Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > Conditions de forme à respecter pour le bénéfice de la dispense de régularisation de la TVA initialement déduite ayant grevé des dons d’invendus neufs
TVA

Conditions de forme à respecter pour le bénéfice de la dispense de régularisation de la TVA initialement déduite ayant grevé des dons d’invendus neufs

Le gouvernement précise par décret les conditions de forme à respecter pour le bénéfice de la dispense de régularisation de la TVA initialement déduite ayant grevé des dons d’invendus neufs en application de l’article 273 septies D du CGI

 

Jusqu’à l’article 36 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la destruction de produits invendus bénéficiait d’un avantage fiscal sur le don puisque les entreprises n’étaient pas tenues de reverser la TVA dans le premier cas alors qu’elles devaient le faire en cas de don.

L’article précité de la loi a mis fin à cette anomalie et est venu aligner le régime fiscal du don sur celui de la destruction, à défaut de pouvoir supprimer ce dernier.

Le Gouvernement vient de publier un décret pris en application des dispositions de l’article 273 septies D du CGI telles qu’elles résultent de l’article 36 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Il prévoit les conditions dans lesquelles les entreprises donatrices d’invendus neufs, alimentaires ou non alimentaires, pourront être dispensées de la régularisation de la TVA au titre de leurs dons.

Après l’article 84 A de l’annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé :

« Art. 84 B. - 1° Pour l’application des dispositions de l’article 273 septies D du code général des impôts, les associations bénéficiaires de dons d’invendus alimentaires et non alimentaires neufs établissent, au profit des assujettis donateurs, une attestation en deux exemplaires mentionnant les informations suivantes : « a) le nom, l’adresse et l’objet de l’association bénéficiaire ; « b) la date et le numéro du décret de reconnaissance d’utilité publique, tel qu’il figure au Journal officiel ; « c) le nom et l’adresse du donateur ; « d) un inventaire détaillé retraçant la date du don, la nature et la quantité des biens donnés. « L’attestation peut être établie au titre d’une pluralité de dons effectués par un même donateur perçus sur une période n’excédant pas une année civile. « 2° L’attestation mentionnée au 1° peut être émise et délivrée par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte de l’association bénéficiaire. « 3° L’association bénéficiaire et l’assujetti donateur conservent chacun un exemplaire de l’attestation prévue au 1° dans les conditions prévues au I de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Cette conservation peut être assurée, dans les mêmes conditions, par un tiers dûment mandaté agissant au nom et pour le compte du bénéficiaire ou du donateur. »

Publié le mercredi 17 juin 2020 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :