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Impôt sur les sociétés

Déductibilité des intérêts d'emprunts consentis auprès d'entreprises liées : de la difficile preuve du taux retenu

Pour mémoire, lorsqu’un prêt est consenti par une entreprise liée, les intérêts sont déductibles dans la limite de ceux calculés d’après un taux défini à l’article 39-1-3° du CGI.

Toutefois, l’entreprise emprunteuse bénéficie d’un mécanisme de preuve contraire : elle peut déduire des intérêts calculés d’après un taux supérieur si elle démontre que ce dernier correspond au taux qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues (article 212-I-a du CGI).

Il incombe à la société de justifier que le taux d’intérêt pratiqué correspond au taux que des établissements ou organismes financiers indépendants auraient été susceptibles, compte tenu de ses caractéristiques propres, et notamment de son profil de risque, de lui consentir pour un prêt présentant les mêmes caractéristiques dans des conditions de pleine concurrence

Rappel des faits :

La SAS S, qui est la société holding d’un groupe de sociétés exploitant des garages de contrôle technique, exerce, d’une part, une activité de prestation de services au profit des sociétés du groupe et, d’autre part, une activité de prise de participation, d’acquisition, de gestion, de cession de valeurs immobilières et titres.

A la suite d’une vérification de comptabilité la SAS S a été assujettie, notamment, à des cotisations supplémentaires d’IS au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à raison de la remise en cause du caractère déductible d’intérêts d’emprunt versés à la société N, qui détient l’intégralité de son capital, calculés au taux fixe de 5,5 % en application d’un contrat du 31 mars 2012.

L’administration fiscale, après avoir remis en cause, en se fondant notamment sur l’article 212 du CGI, l’ensemble des intérêts d’emprunt déduits par la SAS S à raison de ce prêt, a, à la suite de la saisine de l’interlocuteur départemental, admis la déduction des intérêts d’emprunt dans la limite d’un taux d’intérêt de 2,84 % , calculé en application de l’article 39-1-3° du CGI.

La SAS S a relevé appel du jugement par lequel le TA de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été ainsi assignées.

 

Au cas particulier, pour justifier de ce que le taux d’intérêt consenti par la société N était comparable au taux d’intérêt qu’elle aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues, la SAS S, fait valoir que :

  • ce taux est proche du taux de 4,58 % rémunérant un emprunt d’un montant de 500 000 € que l’une de ses filiales, la SCI J, a souscrit en 2012 auprès de la Société Générale, aux fins d’acquérir des biens immobiliers

  • que le taux de 5,5 % s’expliquerait par la circonstance que la société N n’a exigé la constitution d’aucune garantie

  • que le même taux serait appliqué, par principe, à l’ensemble des sociétés du groupe.

Répondant aux arguments de l’appelante, la Cour précise :

  • que la SAS S ne peut être regardée comme présentant des caractéristiques analogues à celles de la SCI J , qui est l’une de ses filiales.

  • que l’emprunt souscrit par la SCI J au taux, hors assurances et frais, de 3,75 %, et dont le montant correspond au quart de la somme que la SAS S a emprunté auprès de la société N, a permis l’acquisition de biens immobiliers, alors que l’emprunt en cause a été souscrit par la SAS S aux fins d’acquisition de nouvelles sociétés.

  • que la SAS S n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations.

 

Pour la Cour :

la SAS S n’établit pas qu’elle aurait pu obtenir un taux de 5,5 % de la part d’établissements ou d’organismes financiers indépendants pour un prêt consenti dans des conditions analogues, au sens de l’article 212 du code général des impôts. Il suit de là que c’est à bon droit, sur le fondement de ces dispositions, que l’administration fiscale n’a admis la déduction des intérêts d’emprunt que dans la limite d’un taux d’intérêt de 2,84 %.

 

Publié le mercredi 29 septembre 2021 par La rédaction

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