Le Conseil d’Etat vient de rejeter un recours pour excès de pouvoir et une QPC contre des dispositions légales et doctrinales qui excluent les prestations rendues par les organismes de soutien scolaire du champ de l’exonération de TVA prévues à l’article 261-4-4° du CGI.
Les activités d’enseignement entrent dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’il s’agit d’une prestation de services relevant d’une activité économique effectuée à titre onéreux.
Toutefois, l’article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants :
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l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
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la formation professionnelle continue, telle que définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par les personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l’autorité administrative compétente reconnaissant qu’elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
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les cours ou leçons particulières particuliers dispensés par des personnes physiques et rémunérées directement par les élèves.
Dans le cadre d’une mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 4 avril 2018, l’administration fiscale a précisé que l’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux prestations de soutien scolaire :
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lorsqu’elles sont dispensées dans des établissements d’enseignement publics et privés régis par les dispositions du code de l’éducation mentionnées au a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI,
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ou lorsqu’elles sont réalisées par des organismes privés sans but lucratif, qui répondent aux conditions des organismes d’utilité générale fixées au a et au b du 1° du 7 de l’article 261 du CGI.
Rappel des faits
La société M a demandé au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le refus du ministre de l’économie, des finances et de la relance d’abroger les paragraphes nos 1, 10 et 20 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts les 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-50 et les paragraphes n os 1, 10, 20 et 45 des commentaires administratifs publiés sous la même référence les 4 avril 2018, 7 juin 2018 et 16 octobre 2019, par lesquels celui-ci a fait connaître son interprétation des dispositions de l’article 261-4-4° du CGI, relatives, notamment, à l’exonération de TVA des livraisons de biens et prestations de services se rapportant à l’enseignement scolaire et universitaire.
Plusieurs organismes de soutien scolaire se sont joint à la requête de la société M.
S’agissant du refus de transmettre aux sages la QPC concernant les dispositions de l’article 261-4-4° du CGI, le Conseil d’Etat fait valoir :
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que les organismes de soutien scolaire se bornent à dispenser de manière ponctuelle des leçons dans des matières relevant de l’enseignement scolaire et universitaire, sans fournir de prestations d’enseignement scolaire et universitaire au sens de la directive communautaire et que les prestations qu’ils assurent n’entrent pas davantage dans les prévisions de la dite directive.
S’agissant du recours pour excès de pouvoir contre la doctrine BOFIP précitée, le Conseil d’Etat fait valoir :
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que les prestations fournies par les organismes de soutien scolaire ne sauraient être regardées comme des prestations d’enseignement scolaire et universitaire
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qu' en limitant le champ de l’exonération des cours de soutien scolaire, sans y inclure les cours dispensés par des organismes de soutien scolaire, les dispositions législatives en cause ne méconnaissent pas la directive qu’elles ont pour objet de transposer.