Pour le juge, la TVA ayant grevé les des frais d’avocat et d’instance pour obtenir en justice le paiement du solde du prix de la cession des titres d’une société par une Holding mixte n’est pas déductible dès lors que ces dépenses se rattachent à une opération à caractère purement patrimonial, qui n’entre pas dans le champ de la TVA.
L’article 271-I du CGI dispose que « la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ».
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu’un droit à déduction de la TVA soit reconnu à l’assujetti et pour déterminer l’étendue d’un tel droit.
Le droit à déduction de la TVA grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction.
Sans ce lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire la TVA ayant grevé des biens et services lorsque les dépenses liées à l’acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti.
Rappel des faits :
Par un protocole d’accord du 10 décembre 2008, M. A, auquel s’est substitué la SARL S Holding, s’est engagé à céder la société W, dont il détenait la totalité des parts, à la société M filiale de la société P, pour un prix total de 2 400 000 € composé, d’une part, de la remise de 1 800 actions de la société M, d’une valeur de 960 000 €, en contrepartie de l’apport à cette dernière de 400 actions de la société W, la société P s’engageant à racheter ces actions à M. A au terme d’un délai de trois ans ou immédiatement après la rupture du contrat de travail de celui-ci et, d’autre part, du versement d’une somme de 1 440 000 €, correspondant à la vente des 600 autres actions de la société W, en partie sous forme de distribution de dividendes par la société M pour un montant de 800 000 € payable en douze mensualités.
La SARL S Holding a exposé des frais d’avocat et d’instance à l’occasion du litige qui s’est élevé entre les parties au sujet du versement d’une partie des dividendes à hauteur de 400 000 € et de l’exécution de la promesse de rachat des titres de la société M remis à M. A.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL S Holding, l’administration a remis en cause la déduction de la TVA ayant grevé ces frais d’avocat et d’instance.
Par un jugement du 2 octobre 2018, le TA de Strasbourg a rejeté la demande de la SARL S Holding tendant à la décharge des rappels de TVA.
La CAA de Nancy a pronnoncé la décaharge des droits et pénalités par un arrêt du 8 avril 2020.
L’administration s’est pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêt du 8 avril 2020 de la cour administrative d’appel de Nancy estimant que les dépenses (frais d’avocat et d’instance) se rattachaient à une opération à caractère purement patrimonial.
Toutefois, dès lors qu’elle jugeait que ces dépenses se rattachaient à une opération à caractère purement patrimonial, qui n’entrait pas dans le champ de la TVA , ce qui impliquait qu’elles ne présentaient pas un lien direct et immédiat avec l’ensemble de l’activité économique de la SARL S Holding assujettie à cette taxe, la cour ne pouvait sans erreur de droit conclure à la déductibilité de la taxe qui a grevé ces frais d’avocat et d’instance, au motif inopérant qu’ils n’avaient pas été incorporés dans le prix de cession des titres.
Si la la SARL S Holding soutient que les dépenses d’avocat et d’instance engagées en vue d’obtenir en justice le paiement du solde du prix de la cession des titres de la société W avaient pour objet la préservation des actifs nécessaires à la réalisation de son objet social, consistant en la fourniture de prestations de services au profit de ses filiales et de tiers, il ne résulte pas de l’instruction qu’au-delà de son statut de propriétaire de titres, elle se serait immiscée dans la gestion des sociétés W et M et leur aurait fourni des prestations de services soumises à la TVA .