La juridiction administrative vient de rendre une nouvelle décision en matière d’acte anormal de gestion qui démontre que la preuve du caractère "commercial" d’un abandon de créance n’est pas chose aisée.
Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
Une société ne peut donc déduire de ses résultats imposables une aide consentie à une filiale que si cet avantage a une contrepartie répondant à un intérêt propre de nature à conférer à cet acte de gestion un caractère normal, lequel s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu.
S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
Une société peut, sans commettre d’acte anormal de gestion, prévenir les conséquences de difficultés financières d’une filiale pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, en lui consentant une aide, alors même qu’elle n’entretiendrait avec elle aucune relation commerciale.
Les aides sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. Si le caractère d’acte anormal de gestion de l’aide consentie à une filiale s’apprécie à la date à laquelle cet acte est intervenu, en revanche la participation détenue dans le capital de la filiale devant être évaluée à la clôture de l’exercice au cours duquel l’aide a été consentie afin de déterminer la variation de l’actif net de la société mère au cours de l’exercice, c’est à la date de cette clôture qu’il convient d’apprécier la situation nette réelle de la filiale afin de déterminer si la société mère est en droit de déduire de ses bénéfices imposables la somme correspondant à l’aide qu’elle a apportée à sa filiale.
Rappel des faits :
La SAS RT2i devenue SAS L, qui exerce une activité de conseil en système d’information et de gestion de participations détenues dans les domaines de l’informatique et de l’industrie, a cédé à la société M (Sous-traitant dans l’aéronautique), qu’elle détient à 98,70 %, divers biens, moyennant paiement d’une somme de 368 930 €, que celle-ci n’a toutefois jamais réglée. En juin 2014, la SAS L a consenti à la société M, sous condition résolutoire d’un retour à meilleure fortune, un abandon de créance pour un montant de 653 685 € correspondant à hauteur de la somme de 368 930 € aux factures impayées et à hauteur du solde, à des avances en compte-courant d’associée non remboursées.
La SAS L a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015.
Le service a estimé, d’une part, que cet abandon de créance devait être regardé comme une aide à caractère financier, dont le principe de non-déductibilité est posé par l’article 39-13° al.1 du CGI et que, d’autre part, il ne relevait pas de l’article 39-13° al.2 du CGI, qui autorisent, par exception et sous conditions, la déduction d’une telle aide.
La SAS L, a relevé appel du jugement du TA de Toulouse du 5 novembre 2019 qui a rejeté la demande de la SAS RT2i tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’IS.
La Cour vient de rejeter la demande de la SAS L anciennement RT2i
Concernant le caractère commercial ou financier de l’abandon de créances
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La Cour a estimé que la SAS L ne rapportait pas la preuve que l’abandon de créance a permis d’éviter la rupture de confiance entre elle et Airbus qui aurait résulté de la liquidation de sa filiale.
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Elle a également estimé que la SAS L ne pouvait en aucun cas imputer aux difficultés de sa filiale, finalement liquidée en 2016, la perte du chiffre d’affaires informatique qu’elle réalisait avec Airbus
La SAS L se prévalait également du fait que cette abandon de créance a permis à sa filaile de de commercialiser sa technologie auprès sociétés phares de l’industrie aéronautique et que cette situation aurait cessé si sa filiale avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
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Toutefois, au cas particulier, la Cour a estimé, au regard des faits, l’absence de relation commerciale entre la société L et sa fliliale du fait notamment de l’absence de chiffre d’affaires généré.
La Cour confirme que l’abandon de créance en cause ne présentait pas un caractère commercial.
Concernant la déductibilité de l’aide à caractère financier accordé à une société en difficulté
La cour a rejeté une telle déduction prévue par la loi, car la décision d’octroi de l’abandon de créance a été prise le 19 juin 2014 et que l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’encontre de la filiale n’est intervenue qu’ultérieurement, par un jugement rendu le 24 septembre 2014.