Les sénateurs ont adopté un amendement à l’article 12 du PLF2019 actuellement examiné en séance publique au Sénat qui prévoit, en matière d’intégration fiscale, que lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle initialement exercée, le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister.
Pour mémoire l’article 12 du PLF2019 vise à sécuriser le régime de l’intégration fiscale au regard du droit de l’Union européenne.
Il modifie les modalités de détermination du résultat d’ensemble du groupe fiscalement intégré.
Les modifications envisagées sont les suivantes :
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le bénéfice de la quote-part réduite de 1 % appliquée aux dividendes éligibles au régime mère-fille est étendu à certaines distributions lorsque l’appartenance à un groupe fiscalement intégré n’est pas possible ;
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le traitement des dividendes non éligibles au régime mère-fille est aligné sur celui des dividendes éligibles à ce régime, ce qui se traduit par l’application d’une quote-part de 1 % ;
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la neutralisation des abandons de créance et des subventions directes ou indirectes intragroupes est supprimée ;
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la neutralisation de la quote-part appliquée en cas de cessions intragroupes est supprimée, tandis que le taux de cette quote-part est réduit, pour l’ensemble des opérations de cessions, de 12 % à 5 %.
Une société mère peut remplir concomitamment les conditions pour constituer l’une ou l’autre des différentes formes de groupes fiscaux prévues à l’article 223 A et à l’article 223 A bis du CGI.
Elle peut aussi venir à ne plus remplir les conditions propres à l’option qu’elle a exercée alors qu’elle remplit celles d’une autre forme de groupe fiscal. Il en est notamment ainsi dans le cas particulier des sociétés mères de groupes dits « horizontaux » dont les groupes devraient mécaniquement, du fait du retrait en 2019 du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, cesser parce qu’elles sont détenues par des entités mères non résidentes établies au Royaume-Uni.
Or, actuellement, lorsqu’une société mère substitue une nouvelle option à celle initialement exercée, son groupe cesse et elle doit réintégrer au résultat d’ensemble les sommes qui n’ont pas été prises en compte pendant l’existence du groupe.
L’amendement du gouvernement adopté prévoit que le groupe formé par une société mère ne cesse pas d’exister lorsqu’elle modifie son option . Il met ainsi fin à une exigence formelle injustifiée, dès lors que le changement d’option n’affecte ni le redevable unique de l’impôt sur les sociétés (la société mère), ni le périmètre du groupe.
Par ailleurs, l’amendement adopté prévoit de ne plus faire cesser les groupes fiscaux dont la société mère est absorbée par un autre membre du groupe, sa qualité de redevable unique de l’impôt sur les sociétés étant réputée se perpétuer au travers de la société absorbante qui est réputée s’être substituée à elle dès lors que l’opération est placée sous le régime spécial des fusions.