Il résulte des termes mêmes de l’article 39-1-4° du CGI que tous les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Cependant, pour être admis en déduction, ces impôts doivent remplir les conditions générales de déduction des charges et, notamment, ils doivent :
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être à la charge de l’entreprise ;
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ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ;
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être mis en recouvrement au cours de l’exercice. Cette dernière condition pose la question de l’exercice d’imputation.
En application de la LFR2017-II, l’article 39 du CGI a été aménagé en ce sens que ne peuvent plus être déduits les impôts prélevés par un État ou un territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions conclue par cet État avec la France – que le crédit d’impôt au titre de cette imposition puisse être ou non imputé par l’entreprise.
À cette fin, l’article 39-1-4° du CGI a été complété par une nouvelle exception au principe général de déductibilité des impôts à la charge de l’entreprise, visant les « impôts prélevés par un État ou territoire conformément aux stipulations d’une convention fiscale d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus conclue par cet État ou territoire avec la France ».
Bercy vient d’intégrer cet aménagement dans la base BOFIP-Impôt.
Source: BOI-BIC-CHG-40-30-20181003