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Revenus professionnels

L'indemnité de présentation de patientèle constitue une recette BNC imposable en l'absence de cessation d'activité

Selon la juridiction administrative l’indemnité perçue dans le cadre d’un contrat de présentation de patientèle constitue un bénéfice non commercial imposable et non la contrepartie de la perte d’un élément d’actif relevant du régime des plus-values professionnelles, dès lors que bénéficiaire continue son activité.

 

Les indemnités perçues en réparation d’un préjudice et destinées à compenser des charges et des pertes déductibles ou des pertes de recettes taxables entrent dans les recettes qui composent le BNC défini à l’article 93 du CGI.

En revanche, les indemnités perçues en contrepartie de la perte ou de la dépréciation d’un élément d’actif relèvent du régime des plus-values professionnelles.

 

Rappel des faits :

Un contrat dit de présentation a été conclu le 28 août 2013 entre les trois médecins composant le même cabinet médical. M.C médecin généraliste exerçant à titre libéral dans ce cabinet s’est engagé à présenter un nouveau confrère, le docteur A à sa clientèle. Pour ce faire, ce dernier a accès sans réserve au fichier des patients du docteur C et l’exclusivité de traiter cette clientèle pendant les absences de celui-ci et les gardes du docteur A et ce, pendant une durée de deux ans. En contrepartie, le docteur C a perçu une indemnité de 13 400 € en application de ce contrat.

M.C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses revenus de l’année 2013 à l’issue duquel l’administration, a procédé à un rehaussement de ses BNC dès lors qu’il a perçu une indemnité de 13 400 € versée par un autre médecin du cabinet et appliqué une majoration de l’impôt de 10 % en application de l’article 1758 A du CGI.

Le tribunal administratif d’Orléans ayant rejeté la demande en décharge de M.C ce dernier a relevé appel de la décision.

 

M C se prévalait de la doctrine BOFIP BNC-BASE-30-10 du 12 septembre 2012, n°110 en vertu de laquelle la clientèle de certains contribuables exerçant une profession non commerciale, notamment médecins, sages-femmes, architectes, avocats, ne peut pas, en principe, être cédée. Toutefois, les tribunaux reconnaissent la validité de certaines conventions par lesquelles ces contribuables s’engagent, moyennant le versement d’une indemnité, à cesser leur profession ou à ne plus l’exercer dans un certain rayon et à recommander leur successeur à leur clientèle.

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la demande de M.C

Pour la Cour compte tenu de ce que le docteur C a poursuivi sa profession à temps plein, ce contrat ne peut pas avoir pour objet une cession de sa clientèle mais facilite seulement l’installation du docteur A.

Selon la juridiction d’appel, l’indemnité ne rémunérait pas la cession d’un actif immobilisé mais constituait ainsi une recette professionnelle destinée à compenser la diminution de son activité résultant de l’arrivée d’un nouveau médecin. Elle doit être regardée comme un supplément de revenus imposables au taux de droit commun, compris dans les bénéfices non commerciaux du docteur C.

M.C ne peut donc pas valablement soutenir que cette indemnité doit être examinée dans la perspective d’une cession de clientèle lors de la cessation de son activité.

Par ailleurs la Cour estime que M.C ne peut se prévaloir de la doctrine BOFIP précitée qui selon elle ne comporte pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

La Cour valide l’imposition de l’indemnité en tant que BNC.

 

Publié le lundi 22 novembre 2021 par La rédaction

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