La mise en oeuvre du carry-back en cas de modification du périmètre du groupe intégré

05/12/2019 Par La rédaction
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Le Conseil d’Etat vient de rendre une décision concernant l’application du report en arrière du déficit sur l’exercice bénéficiaire réalisé par un groupe différent de celui ayant réalisé le déficit mais ayant la même société mère.

L’article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 a modifié les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés prévus aux article 209 et article 220 quinquies du CGI.

L’objectif général de la mesure adoptée par cette loi de finances rectificative pour 2011 était de limiter l’utilisation des déficits de façon à rendre les entreprises imposables même lorsqu’elles disposent d’un important stock de déficits reportables. Il s’agissait également d’aligner les règles françaises d’utilisation des pertes fiscales sur le régime allemand et d’initier ainsi sans délai la convergence entre les deux régimes d’impôt sur les sociétés.

Avant, le déficit constaté par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés pouvait, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice des trois exercices précédents. Le report était limitéarge déductible du bénéfice des trois exercices précédents. Le report était limité au montant du bénéfice déclaré au cours des trois exercices précédents, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

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