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Impôt sur les sociétés

Clap de fin pour la QPFC à 1 % sur les dividendes de source suisse

Le juge de l'impôt vient de rejeter la requête d'une société française tendant à obtenir l'application du taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges (QPFC) aux dividendes versés par sa filiale suisse détenue à 100 %. Cette ordonnance s'inscrit dans le prolongement direct de l'arrêt du Conseil d'État du 7 mai 2025 qui, statuant sur les exercices antérieurs (2011 à 2015), avait déjà rejeté les prétentions de cette société portant sur la neutralisation intégrale de cette même quote-part. Elle doit toutefois être lue à la lumière de l'arrêt Legrand du Conseil d'État du 18 février 2026, qui ouvre une voie conventionnelle alternative pour certaines filiales d'États tiers.

 

Pour mémoire, selon l'article 216 du CGI, dans le régime mère-fille, les dividendes perçus par une société mère de ses filiales sont exonérés d'impôt sur les sociétés, sous réserve de la réintégration d'une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant des dividendes. Lorsqu'une intégration fiscale est mise en place conformément aux articles 223 A et s du CGI, le résultat d'ensemble du groupe est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chaque société du groupe. En vertu de l'article 223 B du CGI, ce résultat d'ensemble est diminué de la QPFC afférente aux dividendes perçus par une société du groupe d'une autre société membre du groupe depuis plus d'un exercice. 

 

L'arrêt Groupe Steria  de la CJUE du 2 septembre 2015 (aff. C-386/14) a jugé que l'article 49 du TFUE relatif à la liberté d'établissement s'opposait à ce que la neutralisation de la quote-part de frais et charges soit refusée pour les dividendes distribués par des filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles au régime d'intégration fiscale.

 

Pour donner suite à cette décision, l'article 40 de la LFR pour 2015 a aménagé le régime des groupes de sociétés codifié aux articles 223 A et suivants du CGI afin de mettre la législation française en conformité avec le droit européen. Il a supprimé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, la neutralisation intégrale de la QPFC dont bénéficiaient les dividendes versés entre sociétés d'un même groupe. Corrélativement, il a abaissé à 1 % le taux de cette quote-part lorsqu'elle est afférente aux dividendes éligibles au régime des sociétés mères perçus par les sociétés membres d'un groupe d'autres sociétés membres du groupe, ou de sociétés établies dans un autre État de l'UE ou de l'EEE qui remplissent les conditions pour être membres du groupe hormis celle d'être soumises à l'impôt sur les sociétés en France.

 

Ce taux réduit de 1 % ne s'applique qu'aux filiales établies dans l'UE ou l'EEE. Les filiales établies dans des États tiers (dont la Suisse) demeurent soumises au taux de droit commun de 5 %. C'est précisément cette exclusion que la SA Axa conteste, comme elle l'avait déjà fait pour les exercices antérieurs, et ce en mobilisant un argumentaire quasi identique à celui soumis au Conseil d'État dans l'affaire jugée le 7 mai 2025.

 

Rappel des faits :

La SA Axa, tête du groupe fiscalement intégré Axa, a perçu des dividendes de la société Axa Versicherungen, filiale suisse dont elle détient l'intégralité du capital. Ces dividendes ont été retranchés du résultat en application du régime mère-fille, mais avec application de la QPFC au taux de 5 %, conformément à l'article 216 du CGI.

 

Rappelons que la SA Axa a déjà formé des réclamations portant sur les exercices clos de 2011 à 2015, pour lesquels elle demandait la neutralisation intégrale de la QPFC relative aux dividendes reçus de sa filiale suisse. Ce premier volet contentieux a été rejeté successivement par le TA de Montreuil (5 novembre 2020), par la CAA de Paris (6 octobre 2023), puis par le Conseil d'État dans son arrêt du 7 mai 2025 (n° 489957).

 

Pour les exercices clos en 2020 et 2021, la SA Axa a sollicité non plus la neutralisation intégrale mais l'application du taux réduit de 1 %. Le TA de Montreuil a rejeté cette demande par jugement du 28 novembre 2025.

 

La SA Axa a fait appel de la décision.

 

Elle soutient que l'exclusion des filiales suisses de ce régime de faveur contrevient à la libre circulation des capitaux, à l'accord Suisse-CEE de 1989, ainsi qu'aux principes de non-discrimination garantis par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

 

 

Le juge des référés de la CAA de Paris, statuant par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du CJA, a écarté l'ensemble des moyens.

 

Sur le plan des voies de recours, l'ordonnance est susceptible de pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais le fait même qu'elle ait été prise sur le fondement du « manifestement dépourvu de fondement » envoie un signal très défavorable au requérant : la cour a estimé que les moyens soulevés ne méritaient même pas un examen collégial.

Le raisonnement adopté reprend la motivation retenue par le Conseil d'État dans son arrêt du 7 mai 2025, ce qui explique d'ailleurs le recours à la procédure de rejet par ordonnance pour requête manifestement dépourvue de fondement.

 

Concernant la libre circulation des capitaux

Reprenant la grille d'analyse issue de l'arrêt Test Claimants in the FII Group Litigation (CJUE, 13 novembre 2012, aff. C-35/11), confirmée par le Conseil d'État le 7 mai 2025, elle a examiné l'objet de la législation nationale pour déterminer si celle-ci relevait de la liberté d'établissement (non invocable vis-à-vis des États tiers) ou de la libre circulation des capitaux (invocable vis-à-vis des États tiers). La Cour a constaté que le régime d'intégration fiscale, eu égard au seuil de détention de 95 % exigé par l'article 223 A du CGI, n'avait vocation à s'appliquer qu'aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions des filiales. Elle a écarté l'argument tiré de la dérogation applicable aux groupes mutualistes et coopératifs, en relevant que cette exception s'expliquait par l'architecture de ces groupes et l'absence de capital, sans remettre en cause l'objet général de la législation. Partant, la législation en cause relevait de la seule liberté d'établissement, et la SA Axa ne pouvait invoquer l'article 63 TFUE dans ses relations avec la Suisse.

 

Concernant l'accord CEE-Suisse de 1989,

La Cour a relevé que cet accord régissait exclusivement les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie par des agences ou succursales. Or, Axa Versicherungen n'est ni une agence ni une succursale de la SA Axa, mais une société distincte dotée de la personnalité juridique. Le moyen est écarté comme inopérant.

 

Concernanat la convention fiscale franco-suisse

La Cour a écarté l'argument tiré de la non-discrimination, rappelant que la société Axa est résidente de France et ne peut se prévaloir des clauses protégeant les nationaux suisses contre une discrimination fiscale

 

Concernant la CEDH

La Cour reconnaît l'existence d'une différence de traitement entre les dividendes issus de filiales européennes (taxés sur une QPFC de 1 %) et ceux issus de filiales suisses (taxés sur une QPFC de 5 %). Toutefois, elle a jugé cette différence proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur : la mise en conformité avec le droit de l'Union européenne suite à l'arrêt Steria. Le taux de 1 % ayant été introduit spécifiquement pour purger une infraction au droit de l'Union, son extension à des situations non régies par ce droit (les pays tiers) ne s'impose pas. Le Conseil d'État avait déjà validé cette lecture, considérant que le respect des exigences du droit de l'Union constitue un objectif d'intérêt public légitime justifiant cette différence de traitement.

 

Cette ordonnance, qui confirme une ligne jurisprudentielle désormais bien établie, doit néanmoins être mise en perspective avec deux décisions rendues dans un calendrier très rapproché.

  • D'une part, un arrêt de la CAA de Paris du 11 février 2026 a confirmé la conformité à la CEDH du traitement différencié des quotes-parts de frais et charges selon la localisation des filiales, consolidant ainsi l'analyse retenue dans la présente ordonnance.
  • D'autre part, et de manière plus significative, l'arrêt du Conseil d'État du 18 février 2026, « Legrand », a jugé que, selon la convention fiscale franco-chilienne (article 22), une société française tête de groupe intégré pouvait neutraliser la QPFC sur les dividendes reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Dans cette affaire, la société s'appuyait sur une clause spécifique de la convention franco-chilienne, non conforme au modèle OCDE, prévoyant une exonération d'impôt « dans les mêmes conditions » que si la société distributrice était française ou européenne. Le Conseil d'État a adopté une interprétation extensive de cette clause conventionnelle, considérant qu'elle imposait une neutralisation de la QPFC pour les dividendes chiliens lorsque la filiale distributrice aurait rempli les conditions d'appartenance au groupe fiscal si elle avait été établie en France.

L'ordonnance Axa illustre l'impasse dans laquelle se trouvent les groupes invoquant le droit de l'Union, la CEDH ou des accords sectoriels pour contester la différence de traitement UE/États tiers. L'arrêt Legrand, à l'inverse, démontre que la voie conventionnelle bilatérale peut, lorsque la convention fiscale applicable contient une clause d'égalité de traitement suffisamment large, aboutir à la neutralisation de la QPFC pour des filiales d'États tiers.

 

La question est donc désormais de savoir si d'autres conventions fiscales bilatérales conclues par la France contiennent des stipulations susceptibles de fonder un raisonnement analogue. 

 

TL;DR

  • La CAA de Paris confirme, dans le sillage direct du Conseil d'État (CE, 7 mai 2025, n° 489957), que le taux de 1 % prévu à l'article 216-I-2° du CGI est réservé aux filiales établies dans l'UE ou l'EEE et ne peut être étendu aux filiales d'États tiers sur le fondement du droit de l'Union, de la CEDH ou d'accords sectoriels.
  • Les groupes détenant des filiales dans des États tiers dont la convention fiscale contient une clause d'égalité de traitement suffisamment large (type article 22 de la convention franco-chilienne) peuvent obtenir la neutralisation de la QPFC par la voie conventionnelle, ce que les arguments tirés du droit de l'Union et de la CEDH ne permettent pas.

 

Publié le lundi 16 février 2026 par La rédaction

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