L’administration fiscale vient de tirer les conséquences de l’article 37 de la LF pour 2018 qui a supprimé la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés sur les montants distribués.
Les dispositions de l’article 235 ter ZCA du CGI , introduites par l’article 6 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 , prévoient une contribution additionnelle à l’IS au titre des montants distribués, afin de taxer les entreprises qui procèdent à des distributions importantes, y compris à l’étranger.
Elles ont ensuite été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par l’article 78 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.
Le paragraphe I de l’article 235 ter ZCA institue la contribution, en détermine le champ d’application, l’assiette, le taux et les exonérations.
Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE a jugé que cette contribution de 3 % était contraire à l’article 4 de la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 (dite « directive mère-fille »), en ce qu’elle fait peser sur les dividendes perçus par une société mère de ses filiales européennes une charge fiscale qui dépasse le seuil d’imposition prévu par la directive lorsque cette société procède à la redistribution de ces mêmes dividendes.
Par ailleurs le Conseil Constitutionnel a décidé que l’article 235 ter ZCA § I al.1 du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015, était contraire à la Constitution.
L’article 37 de la LF pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la contribution de 3 % sur les revenus distribués pour les montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
Bercy commente cette suppression.