Dans le cadre d’un réponse ministérielle le Gouvernement vient de préciser que le régime fiscal de faveur des fusions est applicable aux fusions entre sociétés soeurs détenues à 100% par une association.
Rappel du contexte
L’article L. 236-11 du code de commerce prévoit un régime simplifié de fusion lorsque la société absorbante détient en totalité la société absorbée, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération.
Dans ce cas, les assemblées générales des sociétés concernées n’ont pas à statuer sur la fusion, les conseils d’administration n’ont pas à établir le rapport prévu pour informer les actionnaires et il n’y a pas lieu de désigner un commissaire à la fusion pour établir un rapport sur l’opération en vue également d’informer des actionnaires.[1]
L’article L. 236-11-1 prévoit un dispositif similaire lorsque la société absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de la société absorbée, sur la même période.
Pour préserver les droits des actionnaires minoritaires de la société absorbée, la dispense d’assemblée générale ne concerne que la société absorbante.[2] et la dispense d’établissement des rapports n’est possible que si ces mêmes actionnaires se sont vu proposer le rachat de leurs actions par la société absorbante « à un prix correspondant à la valeur de celles-ci ».
L’article 32 de la loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, dite « loi Soilihi » 2019-744 du 19 juillet 2019 a étendu ces régimes de fusion simplifiés aux fusions entre deux sociétés détenues en totalité ou à 90 % par la même société mère.
La loi de Finances pour 2020 a assuré une coordination entre l’article 32 de la « loi Soilihi » et l’article 210-0A du CGI.
Pour mémoire, cet aricle prévoit le bénéfice d’un régime fiscal de faveur aux fusions pour les opérations par lesquelles les parts ou actions de la société absorbante sont attribuées aux associés de la société absorbée, ce qui suppose une augmentation du capital de la société absorbante. Le I-3° de l’article 210-0A du CGI permet d’étendre le bénéfice de ce régime fiscal de faveur aux opérations réalisées dans le cadre de fusions pour lesquelles il n’y a pas d’attribution de titres lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante, soit par la société absorbée correspondant à l’hypothèse d’une fusion entre une société mère et sa fille.
Mais, jusqu’à la LF pour 2020, le régime de faveur ne pouvait être étendu au cas des sociétés sœurs où l’ensemble des titres est détenu par une société tierce, à savoir leur mère commune.
C’est chose faite avec les articles 43 et 44 de la Loi de Finances susvisée.
Ainsi depuis 2020, le régime fiscal de faveur des fusions s’applique aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée.
Nouvelle précision du ministre de l’économie, des finances et de la relance
Le Ministre vient de rappeler que ces dispositions issues de la LF pour 2020 s’appliquent aux seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère.
Pour autant, il reconnait qu’une association Loi de 1901 qui détient la totalité des titres d’une société absorbée ou scindée et d’une société absorbante ou bénéficiaire et qui est imposable à l’IS est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d’une société mère visée par les dispositions de l’article 210-0 A-I-3° du CGI.
Le ministre a donc décidé d’en tirer les conséquences :
Autrement dit, le régime de faveur des fusions s’applique aux fusions ou aux scissions entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 :
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lorsqu’elle est imposable en totalité à l’IS dans les conditions de droit commun
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ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif,
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et que les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions sont remplies.