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Fiscalité sociale

Les dirigeants des « holding mixtes » à l’épreuve de la taxe sur les salaires

Taxe sur les salaires : La perception de dividendes par une Holding mixte ne constitue pas la contrepartie d’une activité économique

Rappel des faits

La SAS Groupe F, holding mixte qui, d’une part, réalisait des prestations de service au profit de ses filiales et, d’autre part, gérait les participations financières dans ses filiales à raison desquelles elle percevait des dividendes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a soumis à la taxe sur les salaires au titre des années 2012 à 2014 les rémunérations versées à son président et à son directeur général.

La SAS Groupe F a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur les salaires.

Par un jugement n° 1612901 du 19 septembre 2017, le TA de Paris a rejeté sa demande.

La société a relevé appel du jugement du TA de Paris 19 septembre 2017.

Rappel du Contexte

La taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables (Art. 231-1 du CGI).

Les personnes et organismes qui, l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, ont été assujettis à la TVA sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont redevables de la taxe sur les salaires.

Pour ces personnes et organismes, l’assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l’année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes (CGI, art. 231,1).

Ce rapport est appelé rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

La SAS Groupe F est une société holding dont l’activité consiste à fournir à ses filiales des prestations d’assistance administrative et comptable , et à gérer les participations financières à raison desquelles elle perçoit des dividendes. Au regard de ses droits à déduction de la TVA, elle a constitué deux secteurs distincts , l’un pour les activités de prestations d’assistance soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l’autre pour l’activité de gestion des participations financières non soumise à la TVA.

La CAA de Paris vient de rejeter la requête de la SAS Groupe F.

  • La CAA rappelle tout d’abord que les rémunérations les présidents et directeurs généraux des SAS alors même qu’elles n’auraient pas la qualité de salarié, notamment sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l’article 231 du CGI.

  • La Cour précise également que la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total

  • La cour relève également que «s’agissant d’une société holding , ces pouvoirs (ceux du président de la SAS) s’étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible. S’il résulte des éléments produits par l’entreprise que certains de ses dirigeants n’ont pas d’attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l’organisation adoptée, l’un d’entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires.» Pour contester la taxe sur les salaires mise à sa charge, la société soutient que les dirigeants exercent tous deux , dans le cadre de leurs fonctions de salariés du groupe, des activités de responsables commercial et technique affectées au seul secteur des prestations de services soumis à la TVA , et qu’en conséquence, l’administration ne pouvait, selon elle, assoir la taxe en litige sur les salaires qui leur ont été versés.

  • la Cour relève toutefois, que la SAS est dirigée par son président, et que cette fonction lui conférait les pouvoirs les plus étendus dans la gestion de cette société. «Ces pouvoirs s’étendant aux relations, y compris financières, avec ses filiales, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe que son président n’avait pas d’attribution dans le secteur financier par la production de son contrat de travail relatif à des fonctions de responsable commercial et technique. A défaut, par ailleurs, de produire le contrat de travail de M. D…-B… C…, la société n’établit pas que celui-ci serait affecté au seul secteur des prestations de services soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, l’administration fiscale a pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées au titre des années 2012, 2013 et 2014, par la société requérante à MM. B… et D…-B… C… dans le champ de la taxe sur les salaires et les imposer, pour chaque année d’imposition en litige, à proportion du rapport existant pour l’entreprise dans son ensemble entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et son chiffre d’affaires total.»

  • S’agissant du rapport d’assujettissement la Cour précise «que n’étant pas la contrepartie d’une activité économique, la perception de dividendes n’entre pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée , même dans l’hypothèse où la société holding qui perçoit les dividendes s’immisce dans la gestion de ses filiales en leur fournissant des prestations de services soumises à cette taxe. Il suit de là que les dividendes doivent, pour l’application des dispositions de l’article 231 précité du code général des impôts, être compris au numérateur du rapport prévu à cet article ».

Selon la Cour la circonstance que la SAS soit une Holding mixte ne permet pas de considérer que la perception de dividendes constitue la contrepartie d’une activité économique.

«La société requérante ne saurait, par suite, soutenir que les dividendes provenant de participations détenues dans des filiales dans lesquelles s’immisce la holding entrent dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que, contrairement à ce qu’elle soutient, les dividendes perçus par la société requérante devaient figurer au numérateur de ce rapport servant à déterminer la base d’assujettissement de la taxe sur les salaires.»

 

Publié le vendredi 4 janvier 2019 par La rédaction

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