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Revenus professionnels

Les droits acquittés sur des biens par nature professionnels sont déductibles des revenus professionnels de l’héritier ou du donataire

Le ministre de l’économie et des finances vient de rappeler que les droits de mutation à titre gratuit acquittés par un héritier ou un donataire, sont déductibles des revenus professionnels de ce dernier si les éléments transmis sont affectés par nature à l’exercice de la profession

Pour mémoire, il résulte des termes mêmes de l’article 39-1-4° du CGI que tous les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

Cependant, pour être admis en déduction, ces impôts doivent remplir les conditions générales de déduction des charges et, notamment, ils doivent :

  • être à la charge de l’entreprise ;

  • ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ;

  • être mis en recouvrement au cours de l’exercice. Cette dernière condition pose la question de l’exercice d’imputation.

L’article 39-1-4° quater disposait avant son abrogation par l’article 16 de l’ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004 que « les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires d’une entreprise individuelle, pour la part des droits afférente à cette entreprise, et les intérêts payés en application des dispositions de l’article 1717, pour la même part, lorsque l’une au moins de ces personnes prend l’engagement de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la date de la transmission de l’entreprise. La déduction est opérée au titre des exercices au cours desquels les droits sont acquittés ou ceux au cours desquels les intérêts sont versés. »

Comme le rappelle le député Romain Grau , depuis l’abrogation de ce texte la question de la déductibilité des droits frappant la transmission à titre gratuit d’entreprises individuelles pour le calcul du résultat imposable ne disposait plus de base légale.

Il était seulement possible de se prévaloir de l’arrêt par lequel le Conseil d’Etat a admis la déduction des droits de mutation à titre gratuit acquittés par un héritier ou donataire à raison de la transmission de biens ayant le caractère d’élément d’actif professionnel par nature (Arrêt du Conseil d’Etat du 19 février 2003 n° 229373) .

Afin de sécuriser cette déduction le député a demandé au Ministre s’il pouvait « confirmer expressément que l’administration fiscale a la même lecture que le juge de l’impôt ».

C’est désormais chose faite

Réponse du ministre

Le 40 quater du 1 de l’article 39 du code général des impôts (CGI), dans sa version en vigueur avant son abrogation par l’article 16 de l’ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 conditionnait la déductibilité des droits de mutation acquittés à l’occasion de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle à l’engagement par l’un au moins des héritiers, donataires ou légataires, de poursuivre l’activité en participant de façon personnelle, continue et directe à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité pendant les cinq années suivant la transmission de l’entreprise.

C’est cette condition de la déductibilité à un engagement quinquennal que l’ordonnance précitée a abrogée, et non le principe même de la déductibilité.

Ainsi, et comme cela résulte du reste des termes du 4° du 1 de l’article 39 du CGI, les impôts dont la déduction n’est pas expressément interdite par la loi peuvent être compris parmi les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, dès lors qu’ils remplissent les conditions générales de déductibilité, en particulier qu’ils se rattachent à la gestion de l’entreprise. Plus spécifiquement, et conformément à la jurisprudence du Conseil d’État à laquelle il est fait référence, il est confirmé que les droits de mutation à titre gratuit de biens ou droits, acquittés par un héritier ou un donataire, sont déductibles des revenus professionnels de ce dernier si les éléments transmis sont affectés par nature à l’exercice de la profession.

Publié le mardi 3 novembre 2020 par La rédaction

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