Toutefois, l’article 261-4-4° du CGI exonère de la TVA, sous certaines conditions, les types d’enseignement suivants :
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l’enseignement scolaire, universitaire, technique, professionnel, agricole, à distance ;
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la formation professionnelle continue ;
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les cours ou leçons particuliers dispensés par des personnes physiques rémunérées directement par les élèves.
Dans ce dernier cas l’exonération s’applique aux cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire (mathématiques, français, langues étrangères, etc.), universitaire, professionnel, artistique (chant, piano, danse, etc.), sportif (éducation physique, judo, natation, équitation, tennis, ski, etc.).
Rappel des faits :
M B professeur de tennis indépendant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur ses revenus perçus en 2013 et 2014, à l’issue de laquelle le service a remis en cause le régime de l’exonération de la TVA dont il bénéficiait sur le fondement des dispositions du 4° b) du 4 de l’article 261-4-4°b du CGI.
Par un jugement du 2 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés, à la suite de ce contrôle.
M B a relevé appel de ce jugement.
La Cour vient de rejeter la requête de M.B
Il ressort des faits M B a bénéficié, en 2013 et 2014, du concours bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux de tennis pour dispenser les cours de tennis à ses élèves.
Dans ces conditions, la Cour estime que M. B ne pouvait être regardé comme ayant dispensé personnellement les cours pour lesquels il a perçu les revenus qui étaient exonérés de TVA.
Les recettes de son activité d’enseignement n’entraient pas dans le champ de l’exonération de TVA.