En vertu de l’article 1586 quater-I du CGI , les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation.
Cette fraction décroît en fonction de leur chiffre d’affaires.
Aux termes du premier alinéa du I bis de cet article : «Lorsqu’une société est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, le chiffre d' affaires à retenir pour l’application du 1 s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ».
Autrement dit le taux de la CVAE applicable aux sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré n’est pas déterminé d’après leur chiffre d’affaires individuel mais d’après le chiffre d’affaires consolidé du groupe intégré.
Cette disposition n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A bénéficie des dispositions du l’article 219-I-b du CGI (taux réduit de l’impôt sur les sociétés).
Dans le cadre d’un litige pendant devant le Conseil d’Etat la société FB Finance, a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1586 quater-I bis du CGI.
La société FB Finance soutient, qu’en réservant un traitement différent, au regard de la CVAE, des sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré et des sociétés qui ne sont pas membres d’un tel groupe, méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis respectivement par les articles 6 et 13 de la DDHC.
Le Conseil Constitutionnel vient de juger que le premier alinéa du paragraphe I bis de l’article 1586 quater du CGI doit être déclaré contraire à la Constitution.
En instituant des modalités spécifiques de calcul du dégrèvement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré, le législateur a entendu faire obstacle à la réalisation d’opérations de restructuration aux fins de réduire le montant de cette cotisation dû par l’ensemble des sociétés du groupe grâce à une répartition différente du chiffre d’affaires en son sein. Le législateur a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général .
Toutefois , s’il pouvait, à cet effet, prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, lorsque la condition de détention mentionnée ci-dessus est satisfaite, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu’ils relèvent ou non du régime de l’intégration fiscale, dès lors qu’ils peuvent tous réaliser de telles opérations de restructuration. Le critère de l’option en faveur du régime de l’intégration fiscale n’est donc pas en adéquation avec l’objet de la loi. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées méconnaît le principe d’égalité devant la loi .»
La déclaration d’inconstitutionnalité intervient à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.