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Fiscalité sociale

Les rémunérations versées à ses salariés expatriés doivent êtres incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires

La Cour vient de rappeler que l’assujettissement des rémunérations des salariés expatriés à la taxe sur les salaires n’était pas contestable. L’intérêt de l’arrêt repose surtout sur l’ensemble des arguments développés par la juridiction administrative.

Selon l’article 231-1 du CGI, la taxe sur les salaires est à la charge des personnes ou organismes qui paient des rémunérations, Iorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA (que leurs activités soient hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’elles soient dans son champ mais exonérées) ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.

L’assiette de la taxe sur les salaires est constituée par les revenus d’activité versés au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail et effectivement alloués durant l’année civile à l’ensemble du personnel. Ces revenus d’activité sont constitués par le montant brut des rémunérations, indemnités, allocations, primes, y compris les avantages en nature ou en espèce.

 

Il y a unicité, sauf stipulations contraires prévues par le législateur (BOI-TPS-TS-20-20), entre l’assiette de la CSG sur les revenus d’activité et celle de la taxe sur les salaires.

 

L’article L. 136-1 du CSS dispose : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;

 

Rappel des faits :

Une Banque a demandé au TA de Montreuil de prononcer la réduction, à hauteur de la somme de 2 585 680 €, des cotisations de taxe sur les salaires mises à sa charge au titre de ses salariés expatriés pour les années 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1708547 du 20 décembre 2018, le TA de Montreuil a rejeté la demande.

La Banque a interjeté appel de cette décision.

La banque soutient que dans la mesure où les rémunérations versées à ses salariés expatriés ne sont pas soumises à la contribution sociale généralisée, conformément aux dispositions de l’article L. 136-1 du CSS, mais relèvent du régime volontaire auprès de la Caisse des Français à l’Etranger et compte tenu de l’alignement des assiettes de la taxe sur les salaires et de la contribution sociale généralisée issu de l’article 13 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, confirmé par les décisions Sovaro et Juliane rendues par le Conseil d’État le 21 janvier 2016, elles ne doivent pas être soumises à la taxe sur les salaires prévue par l’article 231-1 du code général des impôts.

La Cour vient de rejeter la demande de la banque confirmant que la rémunération versée aux expatriés devait bien être incluses dans l’assiette de la taxe sur les salaires :

 

La Cour fait valoir :

  • que le fait que certains des salariés sont expatriés dans un autre État dans lequel ils sont soumis au régime de sécurité sociale et qu’ils ne sont pas soumis à la CSG, ne fait pas obstacle à ce que leurs rémunérations soient incluses dans l’assiette de la TS ;

  • que l’article 51 de l’annexe III au CGI dispose que la TS est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées à l’ensemble de leur personnel quels que soient l’importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires

  • que la banque ne peut utilement se prévaloir du principe de territorialité de la sécurité sociale

  • que la TS n’ayant pas le caractère d’une cotisation de sécurité sociale elle n’entre pas dans le champ d’application des accords de sécurité sociale conclus avec plusieurs États tiers dont certains prévoient qu’un salarié travaillant sur le territoire d’un de ces États est soumis uniquement à la législation sociale de cet État,

  • que la circonstance que les salariés expatriés de la Banque sont soumis aux législations sociales de leurs États d’expatriation respectifs en application de l’article 13 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 de ce règlement précité, est sans incidence sur l’assujettissement de la société requérante à cet impôt à raison des rémunérations versées aux salariés expatriés, lequel n’est donc pas constitutif d’une « double imposition » ou d’une double contribution prohibée par ce règlement.

  • que la législation relative à la TS n’est pas contraire au principe de libre circulation des travailleurs ni, plus généralement, au droit à la libre circulation des personnes

  • que l’assujettissement des rémunérations des salariés expatriés à la taxe sur les salaires ne saurait constituer, par elle-même, une entrave à la liberté d’établissement au sein des États membres

  • que cette situation ne méconnait pas le principe de libre prestation de services prévu par l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

 

Publié le jeudi 25 novembre 2021 par La rédaction

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