Rappel des faits
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SGAM Banque a réalisé en 2004 et 2005, d’une part, des opérations d’emprunts de titres qu’elle prêtait à des tiers que ces derniers lui garantissaient, en particulier, pas le dépôt de titres de sociétés implantées en Italie, au Royaume Uni et aux Pays-Bas, d’autre part, des opérations de structuration de fonds réalisées auprès de clients institutionnels, dans le cadre desquelles ces derniers achetaient un «profil de gestion» à la Société Générale Asset Management Banque en acquittant auprès de cette dernière une rémunération fixe de gestion de titres, la Société Générale Asset Management Banque s’engageant en contrepartie à reverser au client les dividendes et les plus-values qu’elle encaissait sur les titres correspondant au profil de gestion convenue.
Conformément aux conventions régissant ces opérations, en vertu desquelles la SGAM Banque bénéficiait d’issant ces opérations, en vertu desquelles la SGAM Banque bénéficiait d’un transfert de droits de propriété attachés des titres portés en garantie, et du droit de propriété des titres dont la gestion lui était confiée, cette société a encaissé les dividendes servis, respectivement, par les sociétés italiennes, anglaises et néerlandaises, sur les titres correspondants, diminués de la retenue à la source acquittée sur ces dividendes, respectivement, en Italie, au Royaume Uni et aux Pays-Bas, puis reversait à son co-contractant une somme correspondant au montant brut de ces dividendes.
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