Rappel des faits
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SGAM Banque a réalisé en 2004 et 2005, d’une part, des opérations d’emprunts de titres qu’elle prêtait à des tiers que ces derniers lui garantissaient, en particulier, pas le dépôt de titres de sociétés implantées en Italie, au Royaume Uni et aux Pays-Bas, d’autre part, des opérations de structuration de fonds réalisées auprès de clients institutionnels, dans le cadre desquelles ces derniers achetaient un «profil de gestion» à la Société Générale Asset Management Banque en acquittant auprès de cette dernière une rémunération fixe de gestion de titres, la Société Générale Asset Management Banque s’engageant en contrepartie à reverser au client les dividendes et les plus-values qu’elle encaissait sur les titres correspondant au profil de gestion convenue.
Conformément aux conventions régissant ces opérations, en vertu desquelles la SGAM Banque bénéficiait d’un transfert de droits de propriété attachés des titres portés en garantie, et du droit de propriété des titres dont la gestion lui était confiée, cette société a encaissé les dividendes servis, respectivement, par les sociétés italiennes, anglaises et néerlandaises, sur les titres correspondants, diminués de la retenue à la source acquittée sur ces dividendes, respectivement, en Italie, au Royaume Uni et aux Pays-Bas, puis reversait à son co-contractant une somme correspondant au montant brut de ces dividendes.
La SGAM Banque a imputé sur le montant de l’IS afférent à ses bénéfices des exercices clos en 2004 et 2005 des crédits d’impôts correspondant au montant des retenues à la source acquittées, respectivement, en Italie, au Royaume Uni et aux Pays-Bas, sur les dividendes ainsi encaissés pendant la période d’emprunt des titres.
A l’issue d’une vérification de la comptabilité de cette société, l’administration a remis en cause cette imputation.
La réclamation présentée par la Société Générale, en sa qualité de société-mère du groupe fiscal intégré au sens des articles 223 A et s du CGI, dont la SGAM banque est membre, ayant été rejetée, la Société Générale a saisi le TA de Cergy-Pontoise d’une demande transmise au TA de Montreuil et tendant à la décharge de ces suppléments d’impôt et des pénalités correspondantes.
Par par un jugement du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles la Société Générale a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;
Pour prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige, le TA de Montreuil a accueilli l’argumentation développée par la SG selon laquelle, en vertu des dispositions législatives et des stipulations conventionnelles applicables, le plafonnement du crédit d’impôt auquel la SGAM Banque avait droit, à raison des retenues à la source prélevées sur les dividendes qui lui étaient servis, devait être déterminé en retenant le montant de l’impôt français correspondant à un revenu égal au montant brut de ces dividendes .
Par un arrêt n° 11VE02326 du 17 mars 2016, la CAAde Versailles, faisant droit à l’appel formé par le ministre du budget, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société les impositions supplémentaires dont la décharge avait été prononcée par le tribunal.
La SG s’est pourvue en Cassation.
Pour mémoire, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés, l’imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger, ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales conformément aux dispositions du b du 1 de l’article 220 du CGI.
Toutefois, le montant du crédit d’impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l’impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation (règle dite du "butoir").
Pour déterminer le montant de l’impôt français correspondant aux dividendes de source étrangère et par suite le montant maximal du crédit d’impôt imputable , il convient de déduire du montant brut des dividendes l’ensemble des charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception desdits dividendes, conformément aux dispositions de l’article 39 du CGI et du I de l’article 209 du CGI.
Par ailleurs la doctrine BOFIP précise : «Ces modalités d’imputation trouvent notamment à s’appliquer lorsqu’une société située en France, bénéficiaire d’un prêt de titres d’une société étrangère, encaisse des dividendes servis sur ces titres (diminués de la retenue à la source acquittée à l’étranger sur ces dividendes) puis reverse immédiatement une somme correspondant au montant brut de ces dividendes (CE, arrêt du 7 décembre 2015 n° 357189).
Dans cette situation, le reversement des dividendes pour leur montant brut à la société qui a prêté les titres auxquels ils sont attachés doit être regardé comme ayant constitué une charge directement liée à la perception desdits dividendes. Par conséquent, le montant des dividendes reversés doit être déduit du montant des dividendes perçus pour la détermination du revenu soumis à l’impôt français sur la base duquel peut être imputé le montant maximal du crédit d’impôt ( CAA Versailles, arrêt du 17 mars 2016 n° 11VE02326 )» . BOI-IS-RICI-30-10-20-20-20170201, n°90
au regard de l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la circonstance que l’application des règles rappelées au point 5 de la présente décision, afin de compenser la double imposition de dividendes versés à une société imposable à l’impôt sur les sociétés dans l’Etat membre dont elle est résidente par une société résidente d’un autre Etat et soumis, du fait de l’exercice par cet Etat de sa compétence fiscale, à une retenue à la source, soit susceptible de laisser subsister un désavantage au détriment des opérations portant sur des titres de sociétés étrangères réalisées par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans le premier Etat implique-t-elle que celui-ci, dès lors que le choix a été fait de compenser la double imposition, aille au-delà de la renonciation à percevoir les recettes fiscales qu’il retirerait de l’imposition à l’impôt sur les sociétés des dividendes en cause.
Le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer sur le pourvoi présenté par la SG jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :