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Revenus professionnels

Mise en oeuvre de l'exonération de l'article 44 quindecies en cas de rachat de parts de SCP

Selon la haute juridiction administrative pour l’application des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI aux SCP qui n’ont pas opté pour l’IS, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle.

L’article 44 quindecies du CGI instaure un régime d’allègement d’impôt sur le revenu (IR) ou d’impôt sur les sociétés (IS) au profit des entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2022 en ZRR.

Rappel des faits :

M A a racheté à son père, le 31 août 2011, avec effet au 19 avril 2012, la totalité des parts que celui-ci détenait dans la SCP PBA et qui constituaient un tiers du total des parts de cette SCP.

Il a demandé à l’administration fiscale, par réclamation du 22 octobre 2013, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue par l’article 44 quindecies du CGI pour les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013.

A la suite du rejet de sa réclamation, il a demandé la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2012 au tribunal administratif de Limoges, qui a rejeté cette demande par un jugement du 19 mai 2016.

Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre ce jugement.

 

Le Conseil d’Etat rappelle que la reprise d’entreprise ouvrant droit à l’exonération s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

Le Conseil d'Etat a donné raison à M.A estimant qu'il pouvait être regardé comme ayant repris une entreprise au sens des dispositions de l’article 44 quindecies du CGI et qu'il pouvait ainsi bénéficier de l’exonération qu’elles prévoient.

 

Pour l’application des dispositions de l’article 44 quindecies du code général des impôts aux SCP qui n’ont pas opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé doit être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle et comme ouvrant droit, dès lors, pour les bénéfices imposés entre les mains de ce nouvel associé, à l’exonération d’imposition prévue au I de cet article, dans les conditions prévues par cet article et par suite sous réserve notamment, d’une part, conformément au b du II de cet article, que la SCP en cause compte moins de dix salariés et, d’autre part, de l’exception prévue au b du III de cet article excluant l’exonération si l’opération se fait au profit du conjoint du cédant, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et soeurs.

 

Publié le vendredi 29 janvier 2021 par La rédaction

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