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Impôt sur les sociétés

Mise en place d’un rescrit fiscal pour sécuriser les opérations transfrontalières des entreprises de bonne foi

Le Gouvernement vient de publier un décret d’application de l’article 23 de la LFR 2017-II visant à déterminer des modalités d’application du rescrit spécifique prévu à l’article L. 80 B-9° du LPF.

Suivant les conclusions de son avocat général Melchior Wathelet, la CJUE a jugé que les modalités d’application de l’agrément prévu par l’article 210 B du CGI, en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère, n’étaient pas compatibles, avec l’article 11 de la Directive fusion du 23 juillet 1989 (90/434), et avec l’article 49 du TFUE (liberté d’établissement). (Arrêt de la CJUE du 8 mars 2017, aff. C‑14/16)

Afin de mettre ce dispositif en conformité avec le droit de l’Union européenne, l’article 23 de la LFR2017-II a supprimé l’agrément préalable, prévu à l’article 210 C du CGI, conditionnant le bénéfice du régime spécial des fusions pour les apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises.

En parallèle, l’article 23 a introduit (en complétant l’article 210-0 A du CGI par un III) une clause anti-abus reprenant les dispositions de l’article 4 de la directive fusion et visant à garantir la constitution d’un établissement stable.

*Par ailleurs, afin de sécuriser juridiquement les opérations entrant dans le champ de cette clause anti-abus, il a été introduit une procédure de rescrit codifié à l’article L. 80 B-9° du LPF, qui permet à un contribuable de bonne foi d’obtenir la confirmation préalablement à une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif que les dispositions de l’article 210-0 A-III du CGI ne lui sont pas applicables

Les entreprises pourront ainsi obtenir confirmation de l’administration fiscale que l’opération envisagée respecte les conditions du III de l’article 210-0 A du CGI.*

L’absence de réponse de l’administration à l’expiration d’un délai de six mois vaut accord tacite.

Le décret publié a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de ce rescrit spécifique en précisant le lieu de dépôt des demandes de rescrit, leur contenu, ainsi que le décompte du délai de six mois.

A la section VI du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre des procédures fiscales, après l’article R. 80 B-15, il est inséré un article R.* 80 B-16 ainsi rédigé :*

« Art. R.* 80 B-16. - La demande prévue au 9° de l’article L. 80 B, établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, précise le nom ou la raison sociale et l’adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l’opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif. Elle mentionne la date prévue de l’opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcription et de rémunération des apports et le montant des plus-values mises en sursis d’imposition. Elle présente également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquences économiques et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informations nécessaires pour mettre l’administration en mesure d’en apprécier les motifs et objectifs.

« La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre remise d’un récépissé.

« Si l’administration estime que la demande est incomplète au regard des dispositions du premier alinéa, elle invite le contribuable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

« Le délai de six mois prévu au 9° de l’article L. 80 B court à compter de la réception de la demande par le directeur général des finances publiques ou, le cas échéant, à compter de la réception des compléments demandés. »_

Publié le lundi 16 avril 2018 par La rédaction

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