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Revenus professionnels

Plus-value : la vente de terrains par un marchand de biens ayant cessé son activité relève des BIC

Aux termes de l’article 35-I-1° du CGI, présentent le caractère de BIC, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

Pour que les dispositions de l’article 35 du CGI soient applicables, trois conditions doivent être simultanément remplies :

  • les opérations doivent être habituelles et les achats ou les souscriptions doivent avoir été effectués avec l’intention de revendre ;

  • elles doivent consister en achats (ou souscriptions) suivis de ventes ;

  • et porter sur les biens limitativement énumérés par l’article précité : immeubles, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.

Dès lors que ces trois conditions sont réunies, les dispositions de l’article 35-I-1° du CGI sont applicables quelle que soit la qualité de la personne qui accomplit les opérations immobilières, et même si cette personne est un simple particulier qui n’exerce pas à titre professionnel l’activité de marchand de biens.

Dans une décision en date du 2 avril 2015, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a jugé qu’un marchand de biens qui, après avoir déclaré cesser son activité, continue de revendre des immeubles qu’il avait acquis dans le cadre de cette activité et dont il avait conservé la propriété sans les inclure dans son patrimoine personnel, doit être regardé comme poursuivant l’exploitation de son entreprise commerciale jusqu’à la liquidation du stock qu’il avait constitué en sa qualité de marchand de biens.

Au cas particulier, M. B avait déclaré cesser son activité de marchand de biens le 31 décembre 2003 (Radié du RCS le 27 mai 2004) et avait procédé, postérieurement à cette cessation d’activité, à deux ventes , le 22 mars 2004 et le 13 mai 2005, d*e terrains qui avaient été acquis en qualité de marchand de biens et étaient restés inscrits dans le stock* de son activité commerciale.

L’administration a estimé que M. B devait être regardé comme ayant réalisé ces deux ventes non à titre de particulier mais en sa qualité de marchand de biens , malgré la cessation de son activité.

Partant, l’administration a imposé la plus-value résultant de ces ventes dans la catégorie des BIC .

Confirmant le redressement dont avait fait l’objet M.B la Cour a considéré que le contribuable devait être regardé, «alors même qu’il n’a effectué aucun achat d’immeuble durant cette période, comme ayant continué d’exercer en fait son activité de marchand de biens ; qu’ainsi, les opérations dont s’agit ne sauraient, quelles que soient les conditions dans lesquelles sont intervenues les reventes, être considérées comme relevant de la gestion de son patrimoine personnel ; que, par suite, c’est par une exacte application des dispositions du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts, que l’administration a imposé M. B…à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux»

 

Publié le jeudi 9 avril 2015 par La rédaction

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