Le Conseil d’Etat confirme le fait que la notion d’entreprises en difficulté s’apprécie au niveau de l’établissement lui-même, sans que la situation de l’entreprise à laquelle il appartenait ,avant sa reprise, soit prise en compte.
Il reconnaît également que la reprise effective d’un établissement en difficulté doit se traduire par une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de l’entreprise.
En l’espèce, le fonds avait été racheté à l’issue d’une période de location gérance de deux ans et la majorité des salariés avait été reprise.
L’apport essentiel de l’arrêt est le suivant: Une entreprise créée pour la reprise d’un établissement fermé à la suite de la décision de la société mère et après le licenciement économique des salariés, doit être considérée comme ayant été créée pour la reprise d’un établissement difficulté au sens de l’article 44 bis du CGI (ancien) bien qu’en l’espèce, la sociétét difficulté au sens de l’article 44 bis du CGI (ancien) bien qu’en l’espèce, la société ait été créée dans le cadre d’une restructuration d’activités préexistantes.
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