La CAA de Marseille vient de juger que pour être assujettie à la TVA en application de l’article 261 D-4°-b du CGI le bailleur devait disposer des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients et pouvoir en justifier.
En application des dispositions de l’article 261 D-4° du CGI les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont en principe exonérées de TVA.
Cette exonération comporte toutefois des exceptions . Elle ne s’applique pas « aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes , rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle .»
Ainsi, l’activité para-hôtelière est caractérisée par l’offre en sus de l’hébergement d’au moins trois des services suivants parmi les quatre qui sont cités à l’article 261 D-b-4° du CGI :
- l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure, si besoin, de fournir le petit déjeuner à l’ensemble des locataires ; celui-ci doit être fourni selon les usages professionnels, c’est-à-dire au choix de l’exploitant, soit dans les chambres ou appartements, soit dans un local aménagé permettant la consommation sur place des denrées, situé dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier ;
- le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière . Cette condition sera considérée comme établie lorsque, bien que ne fournissant pas effectivement un service régulier de nettoyage, l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, elle devra être considérée comme non satisfaite si l’exploitant se contente d’un nettoyage au début et en fin de séjour ;
- l’exploitant dispose des moyens nécessaires pour être en mesure de fournir pendant le séjour le linge de maison à l’ensemble des locataires ;
- l’exploitant dispose durant la période de location des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer un service de réception même non personnalisé de la clientèle . Cet accueil peut être confié à un mandataire qui l’assure en un lieu unique différent du local loué lui-même. ( BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912 )
Les exploitants qui fournissent ainsi au moins trois des services ci-dessus énumérés, sont soumis à la TVA au titre de leur activité de loueur en meublé, sous réserve de l’application de la franchise en base (Art 293 B du CGI).
La Cour Administrative d’Appel de Marseille souligne que «les critères définis par la loi n’exigent pas que ces prestations parahôtelières soient matériellement effectuées mais seulement que la société dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes de ses clients»
Rappel des faits :
La SARL ILT qui exerce une activité de location meublée a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Elle demande à la Cour d’annuler le jugement du TA de Nîmes qui a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ainsi que sa demande de remboursement du crédit de TVA formulée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
La SARL ILT soutenait qu’elle disposait des moyens nécessaires pour assurer, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, au moins trois des services prévus à l’article 261 D-4°-b du CGI : à savoir, la réception de la clientèle, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et du petit déjeuner.
La décision :
Contrairement à ce que soutenait la SARL ILT, l’administration a relevé :
- que les petits déjeuners n’ont été effectivement servis que pour l’un des contrats signés au cours de la période vérifiée ;
- que les gérants résidaient à plus de 400 Km du lieu de situation du bien immobilier
- qu’ils n’avaient ni salarié ni gestionnaire sur place ;
- que le site Web de la SARL ILT sur lequel la résidence était offerte à la location, mentionnait comme seule prestation le linge de maison mais ne mentionnait ni les petits déjeuners ni l’accueil des locataires
- que les contrats de location ne mentionnaient pas la possibilité de prendre le petit déjeuner ;
- la faiblesse des denrées périssables , portées à l’actif du bilan de la société ;
Reprenant ces éléments, la Cour a jugé que c’était à bon droit que le tribunal administratif de Nîmes avait jugé que la SARL ILT ne remplissait pas les conditions prévues pour être assujettie à la TVA au titre des locations litigieuses.