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Impôt sur les sociétés

Qualification de la notion de prépondérance immobilière des société et crédit-bail immobilier

Jean Louis Masson député a demandé au ministre du budget « s’il convient de ne considérer que les seuls éléments de l’actif immobilisé inscrit comptablement à l’actif de la société pour la détermination de la notion de prépondérance immobilière ou s’il faut également retenir la valeur des droits afférents aux contrats de crédit-bail immobilier, quand bien même ces derniers ne seraient pas inscrits à l’actif comptable de la société».

Il rappelle que conformément au plan comptable général, les biens pris en crédit-bail ne sont pas inscrits à l’actif et les redevances sont portées en charge. Par conséquent , à l’exception des sociétés qui font l’acquisition en cours de bail des droits afférents à une promesse de vente attachée à un contrat de crédit-bail immobilier, les sociétés ayant souscrit des contrats de crédit-bail immobilier dès l’origine n’inscrivent pas à leur actif les droits afférents à un contrat de crédit-bail .

Réponse du ministre :

L’article 219-I-a sexies-0 bis du CGI dispose que le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007.

«Il est souligné que la loi ne spécifie pas que les droits afférents à des contrats de crédit-bail qui doivent être pris en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière sont les seuls droits inscrits à l’actif du bilan comptable, et qu' il faut ainsi retenir, pour l’application de l’article 219-I-a sexies-0 bis du CGI, tous les droits résultant, pour l’entreprise crédit-preneuse, d’un contrat de crédit-bail, y compris lorsque ces droits n’ont pas fait l’objet d’une acquisition auprès d’un tiers et ne figurent donc pas parmi l’actif immobilisé

 

Publié le dimanche 3 novembre 2013 par La rédaction

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