Dans le cadre d’une décision en date du 20 avril 2018, le Conseil Constitutionnel a jugé que la première phrase du septième alinéa de l’article 223 B du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2007, était conforme à la Constitution.
L’article 223 B al 7 du CGI prévoit un dispositif de réintégration des charges financières d’un groupe fiscal, dit « amendement Charasse » , en cas d’acquisition à « soi-même » de titres.
Ce dispositif est mis en œuvre lorsqu’une société acquiert, auprès des personnes qui la contrôlent ou auprès de sociétés que ces mêmes personnes contrôlent, les titres d’une société qui devient membre du même groupe fiscal qu’elle.
L’objectif de ce dispositif est de mettre fin à des montages à but uniquement fiscaux et consistant à endetter des sociétés, constituées à cet effet, pour le rachat d’autres sociétés détenues par le même actionnaire.
En pratique la célèbre limitation à la déduction des intérêts d’emprunt au sein de l’intégration fiscale (dite amendement « Charasse ») prévoit une absence de déductibilité des intérêts d’emprunt lorsqu’une société intégrée rachète des titres à une société qu’elle contrôle.
Le montant des charges financières à réintégrer au résultat fiscal d’ensemble est égal au produit des charges financières déduites par l’ensemble des sociétés du groupe par le rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes du groupe.
Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à l’administration fiscale, une société soutenait à l’appui de son pourvoi, que l’article 223 B al.7 du CGI, qui a pour objet de lutter contre les montages abusifs dont le but est de réduire les résultats imposables d’un groupe faisant l’objet d’une intégration fiscale en utilisant cette intégration fiscale pour procéder à la " vente d’une société à soi-même ", en la finançant par l’emprunt, méconnaissait
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le principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
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et le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de cette dernière, en ne permettant pas au contribuable d’apporter la preuve que l’opération de restructuration effectuée dans ce cadre ne revêt pas un caractère artificiel.
Les sages viennent de juger que les dispositions contestées n’étaient pas contraire à la constitution.
«5.Lorsqu’une société membre d’un groupe fiscalement intégré acquiert, auprès d’un de ses actionnaires, les titres d’une société qui devient ensuite membre de ce groupe, les dispositions contestées imposent, pour la détermination du résultat d’ensemble du groupe soumis à l’impôt sur les sociétés, la réintégration des charges financières exposées pour cette acquisition.