Les activités des entreprises transnationales peuvent provoquer des catastrophes en termes de respect des droits de l’homme, sanitaires ou environnementaux, en particulier dans certains pays émergents ou en voie de développement, dont les standards et les normes en ces domaines sont moins rigoureux que ceux des pays du Nord.
Les exemples en ce sens ne manquent pas, dont celui du Rana Plaza a été, au cours des dernières années, celui qui a le plus vivement marqué l’opinion.
Le 24 avril 2013, l’immeuble Rana Plaza, à Dacca, capitale du Bangladesh, s’est effondré, entraînant la mort de près de 1 200 personnes. L’immeuble abritait plusieurs ateliers de confection travaillant pour des marques internationales du secteur textile. Ses quatre étages supérieurs auraient été construits sans permis.
Malgré des consignes d’évacuation données par les autorités civiles la veille de la catastrophe, les employés des ateliers ont été convoqués pour le lendemain. Des étiquettes de diverses enseignes françaises ont été retrouvées dans les décombres. Or la responsabilité des entreprises transnationales concernées ne peut, pour l’heure, être recherchée. Seule une initiative ponctuelle permet actuellement, avec difficulté, de faire contribuer les entreprises concernées à la réparation des dommages subis par les victimes et leurs familles, à travers un fonds d’indemnisation créé sous l’égide de l’Organisation internationale du travail, le Rana Plaza Donors Trust Fund.
En droit français prévaut le principe de l’autonomie de la personne morale, qui fait écran à une remontée de la responsabilité de la filiale à la société mère, ou de la société sous-traitante ou fournisseuse à la société donneuse d’ordre . Quels que soient leurs liens commerciaux ou capitalistiques, les sociétés d’un même groupe ou coopérant au sein d’une chaîne de valeur sont considérées comme des entités séparées, chacune assumant la responsabilité de ses propres activités.
Notre droit continue donc de méconnaître les solidarités et interdépendances croissantes qui régissent les liens entre les entreprises dans un contexte de mondialisation.
Il en résulte une dilution de la responsabilité en cas de dommages résultant de décisions prises par une société en situation dominante – société mère ou donneuse d’ordres – mais exécutées par une société qui lui est, de fait, subordonnée. Pour les victimes, la réparation des dommages subis se heurte ainsi à des obstacles juridiques infranchissables, particulièrement lorsque les dommages sont le fait d’une société établie à l’étranger . On sait que les citoyens des pays en voie de développement ne disposent souvent ni du même niveau de protection de leurs droits, ni d’un accès à la justice comparable à ceux dont bénéficient les citoyens français.
Certes, les drames les plus médiatisés suscitent des initiatives internationales, publiques comme privées, afin de venir en aide aux victimes*. Mais les mécanismes mis en œuvre à cette occasion trouvent leurs limites dans l’absence de dispositif juridique contraignant*. Ainsi, le fonds d’indemnisation mis en place à la suite du drame de Dacca, piloté par l’Organisation internationale du travail, n’a pour l’heure été abondé qu’à la moitié du montant nécessaire pour indemniser les victimes et leurs familles, soit 20 M$ au lieu de 40 M$ .
La proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre adoptée en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 30 mars 2015 vise à combler ce vide juridique actuel en permettant de mettre en cause la responsabilité des entreprises effectivement responsables de dommages.
Le texte adopté instaure un principe de vigilance, sous la forme d’une obligation nouvelle, l’élaboration d’un plan de vigilance préventif et public.
L’obligation d’élaborer un plan de vigilance, introduite dans le code de commerce au sein de son livre II, relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique, concernera toute société française employant au moins 5 000 salariés dans son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, ou, pour la filiale en France d’un groupe étranger, au moins 10 000 salariés en son sein et dans ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l’étranger.
Ces sociétés de taille significative ont les moyens de mettre en œuvre cette obligation sans que leur compétitivité en soit pénalisée.
Le périmètre de ce plan de vigilance est, quant à lui, notable par son étendue. Les mesures de vigilance devront prévenir les atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les dommages corporels et environnementaux graves, les risques sanitaires et les comportements de corruption active ou passive.
Un décret viendra préciser les modalités de présentation et d’application dudit plan.
Des modalités de contrôle sont prévues ainsi que des sanctions dissuasives :
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le plan est communiqué au public , ainsi qu’aux parties prenantes par sa publication dans le rapport sur les informations extra-financières ;
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le juge compétent peut être saisi, éventuellement par la voie du référé, et vérifier l’existence et la mise en œuvre effective du plan de vigilance. Cette possibilité de saisine est d’ailleurs largement ouverte à la société civile, afin de pallier la difficulté que rencontrent les victimes à saisir la justice du pays de la société mère ou donneuse d’ordres ;
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la sanction est à la fois « réputationnelle », par la publication du jugement, et financière (outre le coût de l’élaboration ou de la modification du plan, le juge peut prononcer une amende civile d’un montant maximal de 10 millions d’euros ).
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Le non-respect de cette obligation de vigilance entraîne , la mise en cause de la responsabilité civile des sociétés comme une responsabilité de droit commun pour faute, telle qu’elle résulte des articles 1382 et 1383 du code civil. === Le calcul économique est donc simple à faire : mieux vaut investir dans la conception et la réalisation effective d’un plan de vigilance.
Le texte adopté prévoit par ailleurs que cette amende n’est pas une charge déductible du résultat fiscal
Certaines charges peuvent être déduites du résultat fiscal par l’entreprise. D’autres, au contraire, doivent y être intégrées et sont imposables.
Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature (par exemple les pénalités et amendes infligées par une autorité administrative telles que les Urssaf, la DGFIP, la DGCCRF ou les douanes, ou bien ) mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont ainsi pas admises en déduction des bénéfices soumis à l’impôt.
Partant le texte adopté exclut expressément du résultat fiscal l’amende civile infligée pour violation de l’obligation d’établir un plan de vigilance.