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Seuls les actes de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique sont exonérés de TVA

La Juridiction administrative vient de rappeler que seuls les actes de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique sont exonérés de TVA

 

L’article 261-4-1° du CGI exonère de la TVA les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations, pour être exonérées, doivent cependant être dispensées par :

  • des médecins (omnipraticiens ou spécialistes), des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que par des membres des professions paramédicales réglementées (masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, infirmiers ou infirmières, orthoptistes, orthophonistes, etc.) ;

  • des praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute ;

  • des psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.

Rappel des faits

M.A qui exerce une activité de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, a déclaré avoir collecté, au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2013,

M.A.qui exerce une activité de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, a déclaré avoir collecté, au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2013, 7 745 euros de TVA, pour un montant de 5 307 euros de TVA déductible et a en conséquence acquitté 2 438 euros de TVA au titre de cette période.

Par une réclamation du 11 octobre 2013, il a demandé la restitution de 8 635,78 euros correspondant à la TVA qu’il estimait avoir collectée à tort au titre de cette période, ce que l’administration a refusé.

Il a alors saisi le TA de Lyon d’une demande tendant à la restitution de cette taxe collectée à tort.

Par un jugement n° 1402213 du 25 juillet 2017, le TA de Lyon a rejeté sa demande.

M. A relève appel de ce jugement.

La Cour a rejeté l’appel de M.A.

L’article 261-4-1° du CGI, pris pour la transposition des dispositions du c) du 1° du A de l’article 13 de la directive 77/388/CEE que sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée « les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (…) ».

Il résulte, d’une part , des dispositions des directives mentionnées ci-avant, telles qu’interprétées par la CJUE, notamment dans son arrêt Skatteverket c. PFC Clinic AB du 21 mars 2013 (C-91/12), que seuls les actes de médecine et de chirurgie esthétique dispensés dans le but « de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir» # des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, poursuivent une finalité thérapeutique et doivent, dès lors, être regardés comme des des " soins dispensés aux personnes " exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Il en va, en revanche, différemment lorsque ces actes n’obéissent en aucun cas à une telle finalité.

Il résulte, d’autre part , des dispositions combinées des articles L. 6322-1 et R. 6322-1 du code de la santé publique, que les actes de chirurgie esthétique, qui n’entrent pas dans le champ des prestations couvertes par l’assurance maladie au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, sont des actes qui tendent à modifier l’apparence corporelle d’une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. Les actes de médecine ou de chirurgie esthétique à finalité thérapeutique relèvent des dispositions de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles la prise en charge par l’assurance maladie est subordonnée à l’inscription sur la liste qu’elles mentionnent.

La Cour souligne que M.A a présenté une réclamation tendant à obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des actes qu’il a pratiqués qui, bien que n’étant pas remboursés par l’assurance maladie présentaient, selon lui, le caractère d’actes de soins.

Il s’agissait d’actes soit non remboursables sans exception, tel que les lipoaspirations et la ptose mammaire, soit remboursables_ pour certaines indications seulement après appréciation du praticien, telle que la blépharoplastie, ou après entente préalable de l’assurance maladie pour les rhinoplasties, augmentations mammaires, et restitutions du volume mammaire normal .

S’il fait valoir que les actes qu’il a pratiqués étaient tous inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de sécurité sociale et fournit les références qui leurs étaient associées, la circonstance qu’un acte a été inscrit sur cette liste ne lui confère pas toujours la nature d’un acte médical dispensé dans le but « de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir » des personnes qui, par suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap physique congénital, nécessitent une telle intervention, pas plus que le fait que ces actes aient été effectués par un membre du corps médical habilité.

Il lui appartient d’apporter la preuve que ces actes remplissaient bien ces conditions.

Il fait valoir à ce titre que les problèmes de santé visés par les opérations dont il soutient qu’elles entrent dans le champ d’exonération peuvent être d’ordre psychologique et produit un tableau indiquant, pour chaque acte pratiqué, la date à laquelle il l’a réalisé, sa référence à la classification commune des actes médicaux et le but médical poursuivi par l’opération.

Toutefois, le tableau comprend des incohérences pour certaines opérations entre la nature de l’opération et la référence qui lui a été affectée. Par ailleurs, les mentions concernant la finalité thérapeutique poursuivie, qui sont systématiquement les mêmes pour chaque patient ayant subi la même opération, sont stéréotypées, ce qui ne leur confère pas une valeur probante suffisante. Ainsi, M. A… ne démontre pas, par les éléments qu’il a produits, que les actes qu’il a pratiqués entraient dans le champ de l’exonération prévue au 1° du 4 de l’article 261 du code général des impôts.»

« En l’absence de rehaussement d’imposition, M. A… n’est pas non plus fondé à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des courriers adressés à d’autres chirurgiens esthétiques et admettant le caractère thérapeutique de certains actes qu’ils ont pratiqués, alors au demeurant que ces courriers ont été adressés postérieurement à l’expiration de la période au titre de laquelle les droits contestés ont été acquittés et qu’une prise de position sur la situation d’un autre contribuable ne peut être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.»

Publié le mercredi 21 août 2019 par La rédaction

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