Les personnes morales redevables de la contribution additionnelle sont celles qui sont passibles de l’IS. Il s’agit donc des personnes morales situées dans le champ d’application de l’IS au sens de l’article 206 du CGI.
La loi prévoit expressément que sont exclus de l’assiette de la contribution additionnelle les montants distribués entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A du CGI.
Les montants distribués exonérés s’entendent uniquement de ceux opérés au cours de la période pendant laquelle les dispositions de l’article 223 A du CGI sont remplies sans qu’il soit tenu compte de la date de réalisation des bénéfices sur lesquels sont prélevés lesdites distributions.
Dans le cadre d’un contentieux la société Layer a soutenu que le fait de réserver cette exonération aux seules sociétés bénéficiant du régime de l’intégration fiscale méconnaît les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
«Elle fait valoir, d’une part, que la différence de traitement pour l’imposition des montants distribués entre sociétés d’un groupe dans lequel les participations sont égales ou supérieures à 95 %, fondée sur le fait que les sociétés concernées ont opté ou non pour le régime prévu à l’article 223 A du code général des impôts, n’est justifiée ni par une différence objective de situation, au regard de l’objet de la contribution, ni par aucune raison d’intérêt général ; qu’elle soutient également que, pour apprécier les facultés contributives des groupes de sociétés au regard d’un impôt sur les distributions, il n’est pas pertinent de faire prévaloir le cadre juridique plutôt que des données économiques et financières objectives ; qu’elle fait valoir, d’autre part, qu’il existe une différence de traitement injustifiée, pour l’imposition des montants distribués, entre le cas d’une société mère ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale prévu par l’article 223 A et celui d’une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers, qui remplirait les conditions de détention de capital prévues par ce même article mais qui ne peut opter pour le régime de l’intégration fiscale» ;
Estimant que la société Layer soulevait une question présentant un caractère sérieux, le Conseil d’Etat a jugé qu’il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des mots : " entre sociétés du même groupe au sens de l’article 223 A " figurant au 1° du I de l’article 235 ter ZCA du CGI.