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TVA : l'inscription d'un immeuble en stock ou en immobilisation n'a pas d'incidences sur le régime de la taxation sur la marge

A la faveur d’une nouvelle question du député Romain Grau relative au régime de la TVA sur marge, le Gouvernement a précisé qu’il attendait que la CJUE se soit prononcée dans le cadre de la question préjudicielle C-299/20, « Icade Promotion Logement » avant d’envisager de faire évoluer le dispositif de taxation sur la marge des opérations immobilières.

Le Gouvernement a rappelé que le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 392 de la directive TVA dans les deux cas suivants :

  • d’une part, lorsque des terrains acquis non bâtis, sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir et,

  • d’autre part, lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles que leur division en lots ou la réalisation de travaux permettant leur desserte par divers réseaux (voirie, eau potable, électricité, gaz, assainissement, télécommunications).

Dans cette affaire (question préjudicielle C-299/20, « Icade Promotion Logement », sur renvoi préjudiciel du Conseil d’État n° 416727 du 25 juin 2020) , la Cour aura ainsi à se prononcer sur la nécessité d’une identité juridique ou matérielle entre le bien acquis et le bien revendu pour l’application du régime de taxation sur la marge.

Comme le Gouvernement l’a souligné le 2 mars dernier , "l’interprétation que la Cour formulera s’imposera à tous les États membres qui ont recours au dispositif de l’article 392 de la directive TVA, il n’est pas envisagé de faire évoluer le dispositif de taxation sur la marge des opérations immobilières dans l’intervalle."

Précisons que la juridiction administrative a, le 18 mars dernier, de nouveau, saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le régime de la TVA sur marge. Cette fois-ci elle concerne l’hypothèse d’un marchand de biens et non d’un lotisseur.

Par ailleurs, répondant à une autre question du député, le Gouvernement précise :

Enfin, il est confirmé que la circonstance qu’un bien immobilier figure comptablement à l’actif circulant (en stock) ou à l’actif immobilisé de l’assujetti est dépourvue d’incidence sur l’application du régime de taxation sur la marge prévu par l’article 268 du CGI.

 

Publié le mercredi 28 avril 2021 par La rédaction

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