Accueil > Fiscalité des entreprises > TVA > TVA sur marge et identité de qualification juridique : le Gouvernement persiste et signe
TVA

TVA sur marge et identité de qualification juridique : le Gouvernement persiste et signe

Dans le cadre une nouvelle réponse ministérielle le Gouvernement vient de réitérer sa position issue de la réponse VOGEL concernant l’application de la TVA sur marge sur les ventes des terrains.

Rappelons que par une réponse ministérielle en date du 17 mai 2018 (RM Vogel JO Sénat du 17 mai 2018, question n°04171) le Gouvernement est revenu sur sa doctrine en vertu de laquelle le régime de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus.

Il a en effet abandonné sa doctrine en imposant la seule identité juridique entre le bien acquis et revendu :

«Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée

Cette doctrine est depuis décembre 2018 largement contestée par la juridiction administrative :

En dépit de la condamnation de la doctrine par le juge de l’impôt le Gouvernement vient de réitérer sa position reprenant à l’identique les termes de la réponse Vogel :

Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée.

Soulignons toutefois que la question du député Olivier Falorni date du 10 octobre 2017, autrement dit bien avant les arrêts précités…quoiqu’il en soit le Gouvernement dans sa réponse du 24 septembre 2019 n’en a pas tenu compte…

Affaire à suivre…

Publié le mercredi 2 octobre 2019 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :