Rappelons que par une réponse ministérielle en date du 17 mai 2018 (RM Vogel JO Sénat du 17 mai 2018, question n°04171) le Gouvernement est revenu sur sa doctrine en vertu de laquelle le régime de la TVA sur marge suppose une identité physique ou juridique entre les biens acquis et les biens revendus.
Il a en effet abandonné sa doctrine en imposant la seule identité juridique entre le bien acquis et revendu :
«Compte tenu des difficultés d’application suscitées par la publication de ces commentaires sur l’identité physique et afin de rétablir la sécurité juridique des opérations d’aménagement foncier, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l’acquisition d’un terrain ou d’un immeuble répondant aux conditions de l’article 268 du CGI qui n’a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la conditirégime de la marge dès lors que seule la condition d’identité juridique est respectée ...