Droit à déduction de TVA pour les dépenses de gazoles utilisés comme carburants pour les véhicules et engins exclus

01/10/2001 Par La rédaction
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Par un arrêt rendu le 14 juin 2001, la Cour de justice des Communautés européennesa jugé non conforme à la sixième directive, et notamment à son article 17, les dispositions de l’article 298- 4. 1° b. du CGI, issues de l’article 15 de la loi de finances pour 1998, qui excluent totalement du droit à déduction la TVA grevant les dépenses de gazoles utilisés comme carburants pour les véhicules et engins exclus du droit à déduction.

En raison de cette décision, la mesure d’exclusion prévue à l’article 298-4. 1° b précité du CGI n’est plus opposable en tant qu’elle excède la faculté offerte aux Etats membres de maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l’entrée en vigueur de la sixième directive jusqu’à l’adoption d’une directive harmonisant les mesures d’exclusion (art. 17 paragraphe 6).

Les assujettis avaient en effet été autorisés, postérieurement à l’entrée en application de la sixième directive, à exerce un droit à déduction à hauteur de 80 % de la taxe grevant les dépenses de gazoles utilisés comme carburants pour les véhicules et engins exlus du droit à déduction.

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