Le juge de l'impôt vient d'apporter des précisions sur l'articulation entre le pouvoir de dégrèvement et l'action en responsabilité. La question posée au juge était de savoir si le prononcé d'un dégrèvement au cours d'une instance permettait de présumer une illégalité fautive de nature à ouvrir droit à réparation, et si le droit à déduction de la TVA pouvait être maintenu en l'absence de livraison physique des biens, nonobstant la bonne foi de l'acquéreur.
Le droit à déduction de la TVA, corollaire du principe de neutralité fiscale, obéit à des conditions de fond strictes qui priment sur le formalisme déclaratif. En application des articles 269 et 271 du CGI, ce droit ne prend naissance que lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, ce qui suppose la réalisation effective du fait générateur, à savoir la livraison matérielle du bien ou l'exécution de la prestation. Dès lors, la détention d'une facture conforme ne suffit pas à elle seule à fonder le droit à déduction si la réalité économique de la transaction fait défaut.
Parallèlement, l'articulation entre le contentieux de l'assiette et celui de la responsabilité de l'État est régie par un principe d'autonomie. L'administration disposant d'un pouvoir général de dégrèvement, l'abandon d'une imposition en cours d'instance ne saurait être assimilé à un aveu de faute. Le juge de l'indemnité, lorsqu'il est saisi, ne se lie pas à la décision administrative de dégrèvement mais procède à sa propre analyse pour déterminer si les opérations d'établissement de l'impôt révèlent une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la puissance publique.
Rappel des faits :
Le litige trouve son origine dans une vérification de comptabilité de la société B gérée par M. A. L'administration fiscale avait alors remis en cause la déduction de la TVA afférente à l'acquisition de métiers à tisser facturés en 2011, mais jamais livrés à la société durant la période vérifiée.
Après avoir essuyé un rejet de sa demande de décharge devant le TAde Strasbourg en 2017, puis un arrêt défavorable de la CAA de Nancy en 2018 (hormis une réduction de pénalités), la société s'est pourvue en cassation. C’est au cours de cette instance que l’administration a finalement prononcé le dégrèvement total des rappels de TVA. Du fait de cet abandon de créance, la société et son gérant ont engagé une action contre l'état réclamant respectivement plus de 800 000 € en réparation des préjudices résultant des procédures d'assiette et de recouvrement. Leurs demandes ayant été rejetées en première instance et en appel, ils se sont pourvus devant le Conseil d’État.
- M.A soutient que le dégrèvement intervenu en cours de procédure constituait la preuve de l'illégalité de l'imposition initiale et, par voie de conséquence, caractérisait une faute de l'administration engageant la responsabilité de l'État.
- Sur le fond, M.A se prévalait du fait que le droit à déduction ne pouvait lui être refusé alors qu'il disposait de factures conformes et que le défaut de livraison était exclusivement imputable à la défaillance de son fournisseur.
L'administration fiscale, quant à elle, faisait valoir, en application des articles 256, 269 et 271 du CGI que la livraison d’un bien se définit par le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire et que le droit à déduction ne prend naissance que lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, soit au moment de la réalisation de ladite livraison.
Le Conseil d'État vient de rejeter le pourvoi de M.A
- Il a jugé que l'usage par l'administration de son pouvoir de dégrèvement prévu à l'article R. 211-1 du LPF n'établit pas, par lui-même, l'existence d'une faute. Le juge conserve le devoir d'apprécier si les opérations d'établissement de l'impôt révèlent une "illégalité fautive", indépendamment du sort gracieux ou contentieux réservé ultérieurement à la dette fiscale.
- Il a confirmé la rigueur des conditions matérielles de la TVA. Un assujetti ne peut déduire la taxe figurant sur une facture si les biens correspondants ne lui ont pas été livrés. Le Conseil d'État précise qu'il suffit à l'administration d'établir que les opérations n'ont pas été réalisées pour refuser la déduction, sans que le contribuable puisse utilement invoquer que ce défaut de livraison est imputable à son fournisseur. Ainsi, le rappel initial n'était pas entaché d'illégalité puisque la condition de livraison, fait générateur de la taxe, n'était pas remplie au cours de la période vérifiée.
TL;DR
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Obtenir un dégrèvement (souvent pour des raisons d'opportunité ou de fragilité de preuve) ne garantit en rien le succès d'une action en responsabilité contre l'État.
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Le droit à déduction est subordonné à la réalité matérielle de l'opération (la livraison). Un contrat et une facture ne suffisent pas si le transfert de propriété n'est pas effectif.