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Droits à déduction de la TVA des holdings mixtes : nouvelles précisions de la CJUE

Pour la CJUE une société holding mixte dont l’intervention dans la gestion de ses filiales est récurrente n’est pas autorisée à déduire la TVA acquittée en amont sur la commission payée à un établissement de crédit pour l’organisation et le montage d’un emprunt obligataire qui était destiné à effectuer des investissements dans un secteur déterminé, lorsque ces investissements n’ont finalement pas eu lieu et que le capital obtenu par le biais de cet emprunt a été intégralement versé à la société mère du groupe sous la forme d’un prêt.

La Cour s’est déjà prononcée à maintes reprises sur le droit des sociétés holding à déduire la TVA payée en amont. Ce droit soulève cependant en pratique encore des problèmes. Cela est notamment le cas lorsqu’une société holding ne fait que gérer quelques participations dans des sociétés, mais qu’elle fournit des prestations de services soumises à la TVA à d’autres sociétés qu’elle détient («  société holding mixte  »).

En l’espèce, la société S souhaitait acquérir des parts sociales dans une entreprise et lui fournir ensuite des prestations de services soumises à la TVA.

Pour préparer la transaction, elle a eu recours à des prestations de conseil et à des services pour l’émission d’obligations d’entreprise.

S a fait valoir une déduction correspondante de la taxe payée en amont.

L’administration fiscale portugaise a cependant refusé cette déduction, notamment au motif que S n’a pas pu réaliser les investissements et qu’elle a, à la place, mis à la disposition de la société mère du groupe le capital obtenu à cette fin, sous la forme d’un prêt exonéré de la TVA.

Décision de la Cour :

« L’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 17, paragraphes 1, 2 et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, doivent être interprétés en ce sens qu’une société holding mixte dont l’intervention dans la gestion de ses filiales est récurrente est autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur l’acquisition de services de conseil portant sur une étude de marché réalisée en vue de l’acquisition de parts sociales dans une autre société, y compris lorsque cette acquisition n’a finalement pas eu lieu. »

« L’article 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 17, paragraphes 1, 2 et 5, de la sixième directive 77/388 doivent être interprétés en ce sens qu’une société holding mixte dont l’intervention dans la gestion de ses filiales est récurrente n’est pas autorisée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont sur la commission payée à un établissement de crédit pour l’organisation et le montage d’un emprunt obligataire qui était destiné à effectuer des investissements dans un secteur déterminé, lorsque ces investissements n’ont finalement pas eu lieu et que le capital obtenu par le biais de cet emprunt a été intégralement versé à la société mère du groupe sous la forme d’un prêt. »

 

Publié le lundi 16 novembre 2020 par La rédaction

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