Le Conseil d’Etat vient de rappeler que le droit à déduction de la TVA ayant grevé l’achat, par un marchand de biens, d’un immeuble ancien, loué dans l’attente de sa revente ne peut pas être exercé dès son acquisition.
Il ressort des dispositions combinées des articles 260-5° bis, 261, 271 que lorsqu’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la TVA ayant éventuellement grevé le prix d’acquisition n’est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l’option prévue au 5° bis de l’article 260-5°bis du CGI. Par suite, la taxe acquittée lors de l’acquisition du bien n’est pas déductible avant cette date, quand bien même l’immeuble donnerait lieu, dans l’attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la TVA.
Rappel des faits :
La SNC LC, qui exerce une activité de marchand de biens, a acquis le 30 janvier 2014 un immeuble achevé depuis plus de cinq ans dont l’acquisition a été assujettie à la TVA, conformément à l’exercice par le vendeur de l’option prévue à l’article 260-5°bis du CGI.
À l’issue d’une vérification de la comptabilité de la SNC LC, l’administration fiscale a estimé que la TVA ayant grevé le coût d’acquisition de cet immeuble n’était pas immédiatement déductible et a notifié à la société un rappel de TVA au titre de la période du 14 octobre 2013 au 31 octobre 2014.
Après avoir vainement contesté, la SNC LC a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 23 mai 2018, a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 février 2019 par lequel la CAA de Paris a rejeté son appel contre ce jugement.
Pour le Conseil d’Etat lorsqu’un immeuble achevé depuis plus de cinq ans est acquis en vue de sa revente, la TVA ayant éventuellement grevé le prix d’acquisition n’est pas déductible sauf exercice, au moment de la revente, de l’option prévue à l’article 260-5°bis du CGI.
Par suite, la taxe acquittée lors de l’acquisition du bien n’est pas déductible avant cette date, quand bien même l’immeuble donnerait lieu, dans l’attente de sa revente, à des opérations de location soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.
Le pourvoi de la société LC est rejeté.