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TVA immobilière après l'arrêt ICADE Promotion : un député interroge le Gouvernement sur la doctrine opposable

Le député Romain Grau vient de poser une nouvelle question relativement au régime de la TVA sur marge afin de tirer les conséquences de la jurisprudence Icade promotion au regard de la doctrine fiscale BOFIP.

 

Pour mémoire, le 30 septembre dernier la CJUE a rendu une décision attendue dans l’affaire Icade promotion relativement au régime de la TVA sur marge dans le cadre d’une opération d’achat revente de biens immobiliers.

Comme le rappelle le député, dans l’arrêt du 30 septembre 2021, rendu dans l’affaire Icade promotion SAS, la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que

« l’article 392 de la directive [TVA] doit être interprété en ce sens qu’il permet d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à [TVA], sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la TVA alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de TVA qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Toutefois, en dehors de cette hypothèse, cette disposition ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la TVA, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée »

Dans la mesure où cette décision modifie le régime de la TVA sur marge, le parlementaire s’interroge sur l’opposabilité de la doctrine BOFIP aux opérations en cours avant l’arrêt de la CJUE.

En ce qui concerne les opérations en cours, cet arrêt pourrait remettre en cause l’application de la TVA sur marge et conduire à une taxation, plus élevée, sur le prix précise M. Romain Grau.

Aux fins de sécuriser ces opérations, il a demandé au Gouvernement de bien vouloir d’ores et déjà confirmer que les commentaires publiés le 13 mai 2020 au BOFIP sous les références BOI-TVA-IMM-10-20-10 demeurent opposables sur le fondement de l’article L. 80A du LPF, y compris s’agissant des opérations qui interviendront postérieurement à la publication des nouveaux commentaires tirant les conséquences de l’arrêt susvisé, mais pour lesquelles la promesse de vente aura été signée ou l’autorisation d’urbanisme déposée antérieurement à ladite publication.

Dans l’attente de la réponse…​

Publié le mardi 9 novembre 2021 par La rédaction

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