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Impôt sur les sociétés

Une SCI non tenue de tenir une comptabilité commerciale ne peut procéder à une réévaluation libre de ses actifs

Le Conseil d’Etat vient de confirmer qu’une SCI qui n’était pas soumise à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale pour la détermination des revenus imposables de ses associés ne pouvait procéder à une réévaluation libre de ses actifs immobiliers.

 

Rappel des faits :

La SCI N détenue par M. et Mme A et leurs deux filles et qui exerce une activité civile de location d’immeubles nus, a procédé, au titre de l’exercice 2010, à une réévaluation libre de ses actifs , se traduisant par un écart positif de 2 326134 € inscrit dans un compte " écart de réévaluation " de ses capitaux propres.

Le 2 décembre 2011, la SCI N a décidé d’intégrer cet écart de réévaluation en réserve, de diviser chacune de ses 100 parts sociales par 10 et de porter le capital social de la société de 1 524 € à 2 325 000 € par prélèvement sur la réserve.

Le 7 décembre 2011, la SCI JMD, créée par M. et Mme A, leurs deux filles et une autre SCI leur appartenant, a fait l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la SCI N. Ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux, la SCI JMD a été imposée, à la clôture de son premier exercice, le 31 décembre 2012, à l’IS à raison des résultats de la SCI N.

Par une proposition de rectification du 12 juillet 2013 , l’administration fiscale a rectifié le bénéfice imposable de la société JMD au titre de l’exercice 2012, en remettant notamment en cause les amortissements pratiqués par la SCI N sur la base de la valeur réévaluée de ses actifs à hauteur de 115 367 € en 2011 et 107 381 € en 2012 et a mis à la charge de la société JMD une cotisation d’IS d’un montant de 37 583 €, dont 18 151 € correspondant aux amortissements non admis en déduction.

Par un jugement du 23 juin 2015, le TA d’Orléans a rejeté la demande de la société JMD tendant à la réduction de cette imposition supplémentaire.

Par un arrêt n° 15NT02314 du 16 février 2017, la CAA de Nantes a rejeté l’appel formé par la société JMD contre ce jugement.

La SCI JMD s’est pourvue en cassation.

 

Article L123-18 du code de commerce

A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d’acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production.

Pour les éléments d’actif immobilisés, les valeurs retenues dans l’inventaire doivent, s’il y a lieu, tenir compte des plans d’amortissement. Si la valeur d’un élément de l’actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur d’inventaire à la clôture de l’exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.

Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût moyen pondéré d’acquisition ou de production, soit en considérant que le premier bien sorti est le premier bien entré.

La plus-value constatée entre la valeur d’inventaire d’un bien et sa valeur d’entrée n’est pas comptabilisée. S’il est procédé à une réévaluation de l’ensemble des immobilisations corporelles et financières, l’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan .»}

La SCI N qui n’avait pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés et dont aucun des associés n’était soumis à l’impôt sur les bénéfices, n’était pas soumise, au cours de l’exercice 2010 au titre duquel elle a procédé à une réévaluation de ses actifs, à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale pour la détermination des revenus imposables de ses associés.

«Par suite, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit, juger que cette société ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 123-18 du code de commerce…le surplus des amortissements dû à cette réévaluation ne pouvait être déductible des résultats constatés en 2011 et 2012»

Selon le Conseil d’Etat, en application de l’article 238 bis K, la SCI JMD «pouvait seulement déduire des amortissements calculés sur la base de la valeur d’origine des immeubles, et non sur la base de la valeur résultant de la réévaluation effectuée en 2010»

 

Publié le lundi 24 septembre 2018 par La rédaction

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