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VIR : quid de l'exigibilité de la TVA sur les appels de fonds ?

Une sénatrice vient d’interroger le Gouvernement sur les règles d’exigibilité de la TVA (Art. 269 du CGI) s’agissant du cas particulier de ventes d’immeubles accompagnées de travaux réalisés par le vendeur dans le cadre d’un contrat unique (VEFA dite « conventionnelle » ou VIR)

Pour mémoire, l’article 30 de la LF pour 2022 a tiré les conséquences de l’arrêt de la CAA de Nantes du 28 mai 2021 et prévoit que pour les livraisons de biens à compter du 1er janvier 2023 la TVA sera exigible lors de l’encaissement d’acompte.

Comme le souligne la sénatrice, cet article prévoit d’avancer la date d’exigibilité de la TVA lors de l’encaissement de l’acompte, à concurrence du montant encaissé étant précisé que ces nouvelles règles s’appliqueront aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.

Aux fins de sécuriser et simplifier ces opérations, il serait utile que le ministre de l’économie et des finances confirme d’une part que le fait générateur de ces livraisons de biens intervient lors de l’achèvement des travaux et non pas lors de la signature du contrat et que d’autre part, les opérateurs peuvent, sans attendre le 1er janvier 2023, considérer que l’exigibilité de la TVA intervient lors de l’encaissement des appels de fonds et à concurrence du montant encaissé.

Cette confirmation permettra notamment de gérer de manière simple des opérations comprenant la rénovation d’un immeuble et une surélévation ou encore des opérations en cours au 1er janvier 2023.

Publié le vendredi 4 mars 2022 par La rédaction

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