Les dépenses de personnel relatives à une personne qui a acquis des compétences au sein de l'entreprise l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche au sens des dispositions de l'article 49 septies G de l'annexe III au CGI, peuvent être prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche.
Les dépenses de personnel éligibles au dispositif du CIR sont définies à l'article 244 quater B-II-b du CGI et l'article 49 septies G-1 de l'annexe III du CGI. Ces textes prévoient que les chercheurs sont les scientifiques ou les ingénieurs qui sont directement et exclusivement affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique.
Par ailleurs, il est précisé à l'article 49 septies G précité que sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. Cet assouplissement réglementaire a été commenté par la doctrine fiscale (§ 20 du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20-20181205) qui précise qu'une personne non titulaire d'un diplôme d'ingénieur est considérée comme ayant la qualification d'ingénieur dès lors qu'elle a acquis des compétences au sein de l'entreprise ou antérieurement l'assimilant, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans les travaux de recherche.
Enfin peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent. N'y fait pas obstacle la circonstance que ces salariés ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
Rappelons que peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés ne disposant d’un diplôme dans le domaine scientifique (Arrêt du Conseil d’État du 24 février 2021, 429222)
Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l'une ou l'autre des parties, qu'une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts
Rappel des faits :
La SA Scality qui exerce l'activité de conception et de commercialisation de solutions informatiques de stockage de données, a saisi l'administration fiscale d'une demande de remboursement d'une créance de crédit d'impôt recherche d'un montant de 788 345 euros au titre de l'année 2018. Par une décision du 27 décembre 2019, l'administration a partiellement fait droit à cette demande en accordant à la société un remboursement à hauteur de 673 385 euros, et a en revanche considéré, d'une part, que les dépenses de personnel relatives à trois salariés n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche et, d'autre part, que le projet intitulé " F... " n'était pas éligible à ce crédit d'impôt.
La société Scality a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la restitution d'une créance de CIR.
Par un jugement n° 2003972/1-1 du 17 mai 2022, le Tribunal administratif de Paris a admis l'éligibilité au crédit d'impôt recherche du projet intitulé " B... " à l'exclusion des dépenses de personnel relatives à M. E..., M. D... et M. C..., a prononcé la restitution de la créance de crédit d'impôt afférente à ce projet et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Scality.
La société Scality fait appel du jugement en tant qu'il a refusé la prise en compte des dépenses de personnel relatives à ces trois salariés.
La Cour vient de faire droit à la demande de la société au titre d'un seul des trois salariés (M.C)
Concernant les dépenses de personnel afférentes jugées non éligibles au CIR :
- M. D qui ne justifie pas d'un diplôme d'ingénieur disposait d'un brevet technologique et scientifique mention informatique industrielle
- M. D a été engagé en 2010 en qualité d' " ingénieur support et maintenance ", occupait le poste " staff engineer global support " correspondant à un emploi d' " ingénieur personnel support global ".
La Cour estime que M.D n'a pas pu compte tenu de la nature des missions exercées, acquérir des compétences permettant de l'assimiler à un ingénieur. En effet, il ressort de la fiche de poste de cet employé et de son curriculum vitae que les missions de ce salarié portent sur l'installation, le suivi et support des produits Scality chez les clients, les remontées et suivi des dysfonctionnements auprès de l'équipe développement, la réalisation de conseils sur les aspects techniques et l'optimisation des systèmes d'exploitation des architectures clients et le développement d'applications pour tester les performances des produits Scality.
- M. E qui ne justifie pas d'un diplôme d'ingénieur disposait d'une licence technologique
- il a été ecruté en 2009 en qualité d' " ingénieur-développeur-statut cadre ", exerçait au cours de l'année 2018 les fonctions de " senior engineer " correspondant à un emploi de " ingénieur principal en charge des versions ", qu'il a intégré en 1995 l'Ecole normale supérieure de Cachan et qu'il intervenait au stade de validation de chaque étape du processus d'élaboration du logiciel et de tout ce qui le compose depuis son architecture.
Toutefois, ni les mentions du curriculum vitae de l'intéressé ni celles de sa fiche de poste ne sont suffisantes pour établir que celui-ci a acquis des compétences permettant de l'assimiler à un ingénieur impliqué dans la recherche.
En effet les missions mentionnées dans cette fiche de poste portaient sur la création de composants logiciels et une activité de mise en production des logiciels et il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait exercé des missions similaires à celles qui sont confiées à des ingénieurs.
La circonstance que l'administration ait admi, au titre des années 2014 à 2017 l'éligibilité des dépenses de personnel relative à ces deux salariés pour des projets de recherche distincts est sans incidence sur le bienfondé de la demande de la société requérante, laquelle porte sur les projets de recherche réalisés en 2018. Dès lors, l'administration a pu à bon droit considérer que les dépenses de personnel afférentes à ces deux salariés ne pouvaient être prises en compte dans l'évaluation du montant du crédit d'impôt recherche à rembourser à la société au titre de l'année 2018.
Concernant les dépenses de personnel afférentes jugées éligibles au CIR :
- M.C titulaire d'un BTS en informatique industrielle, a occupé au sein de la société Scality les fonctions de " développeur recherche " et était notamment chargé à ce titre de développer des prototypes.
- Le rapport d'activité produit par la société requérante indique que M. C a, au cours des années 2016 à 2018, fourni de nombreuses contributions sur des projets appartenant à différentes thématiques de recherche dont certaines sont d'une complexité importante et sont au cœur des défis technologiques relevés par la société Scality.
- Il résulte également du tableau établi par la société Scality répertoriant l'ensemble des projets pour lesquels sa demande de remboursement de crédit d'impôt a été présentée, que M. C a, au cours de l'année 2018, directement contribué au projet A en collaboration avec un ingénieur de recherche.
Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que M. Ca acquis des compétences permettant de l'assimiler, par le niveau et la nature de ses activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche et qu'il a été, au cours de l'année 2018, directement affecté à des opérations de recherche et que dès lors c'est à tort que le Tribunal a refusé, au titre de l'année 2018, la prise en compte dans la base du crédit d'impôt recherche des dépenses afférentes à la rémunération de M. C.