L’article 244 quater B-II-b du CGI dispose que les dépenses de recherche ouvrant droit au CIR sont "[…] Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations […]."
CIR : l'affectation du personnel aux opérations de recherche doit être exclusive
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