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Crédit impôt recherche-innovation

CIR : les aides à l'embauche échappent à la déduction obligatoire des subventions publiques

Dans ce nouveau rescrit fiscal, l'administration fiscale apporte des précisions sur le traitement des aides à l'embauche versées par les personnes morales de droit public dans le calcul du CIR et les modalités d'application de l'article 244 quater B du CGI concernant la déduction des subventions publiques.

 

Le rescrit aborde une problématique centrale dans le calcul du CIR : la nécessité d'éviter le double financement public d'une même opération de recherche. La question posée concerne spécifiquement les aides à l'embauche publiques (alternance, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, zones en difficulté) et leur traitement dans l'assiette du CIR.

 

L'administration fiscale adopte une position favorable aux entreprises en établissant une distinction claire : seules les subventions publiques directement liées aux opérations de recherche doivent être déduites de l'assiette du CIR. Ainsi, les aides à l'embauche générales, qui ne sont pas conditionnées à l'affectation du personnel à des activités de recherche, n'ont pas à être déduites, même si les personnes recrutées participent effectivement à des opérations de recherche éligibles.

 

Par conséquent, seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt doivent être déduites. Aussi, dans l’hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et des opérations n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d’impôt devrait être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des opérations ouvrant droit au CIR (I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-20).

En revanche, toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.

 

Cette interprétation se fonde sur le principe de finalité de la subvention : si l'aide n'est pas spécifiquement destinée à financer la recherche, elle n'a pas à être déduite. Ce principe s'applique même dans le cas où le salarié concerné travaille en pratique sur des projets de recherche éligibles au CIR.

 

Publié le jeudi 24 octobre 2024 par La rédaction

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