Dans ce nouveau rescrit fiscal, l'administration fiscale apporte des précisions sur le traitement des aides à l'embauche versées par les personnes morales de droit public dans le calcul du CIR et les modalités d'application de l'article 244 quater B du CGI concernant la déduction des subventions publiques.
Le rescrit aborde une problématique centrale dans le calcul du CIR : la nécessité d'éviter le double financement public d'une même opération de recherche. La question posée concerne spécifiquement les aides à l'embauche publiques (alternance, demandeurs d'emploi, travailleurs handicapés, zones en difficulté) et leur traitement dans l'assiette du CIR.
L'administration fiscale adopte une position favorable aux entreprises en établissant une distinction claire : seules les subventions publiques directement liées aux opérations de recherche doivent être déduites de l'assiette du CIR. Ainsi, les aides à l'embauche générales, qui ne sont pas conditionnées à l'affectation du personnel à des activités de recherche, n'ont pas à être déduites, même si les personnes recrutées participent effectivement à des opérations de recherche éligibles.
Par conséquent, seules les subventions publiques, remboursables ou non, afférentes à des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt doivent être déduites. Aussi, dans l’hypothèse où une entreprise recevrait une subvention afférente à un projet comportant des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt et des opérations n’y ouvrant pas droit, seule la fraction de cette subvention afférente aux opérations ouvrant droit à crédit d’impôt devrait être déduite. Cette fraction est déterminée au prorata du montant des opérations ouvrant droit au CIR (I-A § 10 du BOI-BIC-RICI-10-10-30-20).
En revanche, toutes conditions étant par ailleurs remplies, les aides à l’embauche accordées par les personnes morales de droit public qui ne sont pas conditionnées à l’affectation du personnel recruté à la réalisation d’opérations de recherche n’ont pas à être déduites de l’assiette du CIR, y compris dans l’hypothèse où le personnel embauché serait amené en pratique à participer à des opérations de recherche éligibles.
Cette interprétation se fonde sur le principe de finalité de la subvention : si l'aide n'est pas spécifiquement destinée à financer la recherche, elle n'a pas à être déduite. Ce principe s'applique même dans le cas où le salarié concerné travaille en pratique sur des projets de recherche éligibles au CIR.