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Culture et média

Censure constitutionnelle partielle de l'assiette de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est chargé du recouvrement et du contrôle de la taxe sur les services de télévision (TST), due par les éditeurs et les distributeurs de services de télévision et désormais codifiée aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l’image animée.

Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est assise, au titre de chaque service de télévision édité, sur le montant hors TVA des recettes publicitaires et de parrainage, des recettes tirées des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages liés à la diffusion de leurs programmes, du produit de la contribution à l’audiovisuel public et des autres ressources publiques.

La base d’imposition de la taxe est ainsi constituée :

  • des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage, directement au redevable ou à une régie, quel que soit dans ce cas le montant effectivement perçu par le redevable. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 % ;

  • du produit de la contribution à l’audiovisuel public (à l’exception de la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l’outre-mer) et des autres ressources publiques ; 

  • des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques au redevable ou aux personnes en assurant l’encaissement à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général. Sont ainsi visées les sommes tirées de l’exploitation de services interactifs payants proposés aux téléspectateurs (SMS, appels surtaxés, services télématiques) et versées par les opérateurs de communications électroniques par lesquels ces services transitent.

Notion de « personnes en assurant l’encaissement »

Sont visées toutes les personnes assurant l’encaissement des revenus tirés des services interactifs liés à la diffusion des programmes d’un ou plusieurs éditeurs de services de télévision, quelle que soit la nature des relations juridiques entre l’éditeur concerné et ces personnes.

La taxe est assise sur les sommes versées par les opérateurs de communications électroniques directement au redevable ou à ces personnes, quel que soit le montant éventuellement perçu par le redevable, y compris lorsque ces personnes encaissent ces sommes pour leur propre compte.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 novembre 2013, par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société TF1 SA relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 157-1°-c du code du cinéma et de l’image animée.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées font ainsi peser sur les éditeurs de services de télévision exploitant un service de télévision reçu en France métropolitaine une taxe sur des recettes qu’ils peuvent ne pas percevoir. Ainsi, elles ont pour effet d’assujettir un contribuable à une imposition dont l’assiette inclut des revenus dont il ne dispose pas, ce qui n’est pas conforme à la Constitution . Dès lors, le Conseil a censuré au c) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, les termes « , ou aux personnes en assurant l’encaissement, » , afin que les éditeurs en question ne payent la taxe que sur les sommes dont ils disposent.

Publié le lundi 10 février 2014 par La rédaction

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