Précisions du juge de l'impôt concernant les modalités de calcul du crédit d'impôt audiovisuel prévu à l'article 220 sexies du CGI. S'agissant plus précisément de la détermination des subventions publiques qui doivent être déduites de la base de calcul de ce crédit d'impôt, il rappelle qu'il faut retenir les subventions effectivement versées au cours de l'exercice et non les subventions octroyées, conformément au principe de la comptabilité d'engagement.
Pour mémoire, le crédit d'impôt audiovisuel, institué par l'article 220 sexies du CGI, est un dispositif de soutien fiscal aux entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif permet aux entreprises assumant les fonctions de production déléguée de bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 20 % du montant de certaines dépenses effectuées en France pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées appartenant aux genres de la fiction, du documentaire ou de l'animation.
Les dépenses éligibles, limitativement énumérées à l'article 220 sexies-III, comprennent les rémunérations versées aux auteurs et les charges sociales afférentes, les rémunérations des artistes-interprètes et artistes de complément dans la limite des minima conventionnels, les salaires des personnels de réalisation et de production, ainsi que les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle. L'article 46 quater-0 YM de l'annexe III au CGI précise le contenu de chacune de ces catégories, notamment s'agissant des dépenses de postproduction qui incluent les prestations d'effets visuels.
L'article 220 sexies-V prévoit que les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses éligibles sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt. Il s'agit d'éviter un cumul excessif d'aides publiques afin de concentrer le bénéfice du crédit d'impôt sur les dépenses effectivement supportées par l'entreprise de production.
La question de l'interprétation du terme « reçues » se trouvait au cœur du litige soumis à la juridiction administrative.
Rappel des faits :
La société M exerce une activité de production audiovisuelle et cinématographique de séries et de longs métrages. Elle a assuré la production déléguée d'une œuvre audiovisuelle documentaire intitulée « Points de Repères - saison 3 » et a sollicité auprès de l'administration fiscale la restitution d'un crédit d'impôt audiovisuel au titre de l'année 2018 pour un montant initial de 318 867 €.
Le litige portait sur deux aspects distincts.
- Le premier concernait l'éligibilité au crédit d'impôt de prestations d'effets visuels facturées par la SARL T pour un montant de 1 422 643 €. L'administration contestait initialement la prise en compte de ces sommes, les qualifiant de mise à disposition de personnel plutôt que de prestations de services éligibles au titre du d) de l'article 220 sexie-III-1. du CGI.
- Le second aspect concernait le montant des subventions publiques à déduire de la base de calcul, l'administration retenant les subventions octroyées tandis que la société soutenait que seules les subventions effectivement versées au cours de l'exercice devaient être prises en compte.
Le TA de Montpellier a rejeté la demande de restitution de la société par jugement du 3 mai 2021. La société a fait appel de cette décision devant la CAA de Toulouse, qui a confirmé le rejet par un arrêt du 23 février 2023.
La société s'est pourvue en cassation et le Conseil d'État, par une décision du 13 novembre 2024, a annulé l'arrêt de la cour. La Haute juridiction a notamment jugé que les prestations d'effets visuels facturées par la SARL Triarii Prod ne pouvaient être regardées comme correspondant à une mise à disposition de personnel mais constituaient des prestations de services éligibles au crédit d'impôt audiovisuel. Le Conseil d'État a renvoyé l'affaire à la cour pour qu'il soit statué sur les autres aspects du litige, et notamment sur la question des subventions à déduire.
- La société M soutient que les subventions devant être déduites de la base de calcul du crédit d'impôt sont celles effectivement versées au cours de l'exercice et non celles simplement octroyées. Elle se prévaut tant de la lettre de l'article 220 sexies-V, qui vise les subventions « reçues », que de la doctrine administrative publiée au BOI-IS-RICI-10-30-20 n° 170 et de l'instruction du 27 janvier 2006.
- Elle fait valoir que le soutien financier au secteur audiovisuel se fonde sur les financements réellement perçus par l'entreprise de production déléguée et que les dispositions applicables dérogent ainsi au principe de la comptabilité d'engagement. La société a produit un tableau retraçant le montant des subventions accordées par le CNC et par la région Occitanie, démontrant que seule une somme de 75 000 € lui avait été effectivement versée au cours de l'exercice 2018, les autres montants ayant été perçus en 2019 et 2020.
La Cour a fait droit à la demande de la société M s'agissant de la question des subventions.
Sur la question des subventions à déduire, la cour a jugé qu'il ressort tant de la lettre des textes applicables que de la doctrine administrative publiée au BOI-IS-RICI-10-30-20 n° 170 que les subventions devant être déduites de la base de calcul sont celles qui ont été versées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est sollicité.
Elle a écarté l'argument de l'administration tiré du principe de la comptabilité d'engagement, en relevant que les dispositions applicables au crédit d'impôt audiovisuel y dérogent expressément. La cour a également refusé toute transposition des règles applicables au CIR.
Il ressort tant de la lettre des textes applicables cités aux points 2 et 3 ci-dessus que de la doctrine administrative publiée au BOI-IS-RICI-10-30-20, n° 170, invoquée par la requérante que les subventions qui doivent être déduites de la base de calcul conformément au V de l'article 220 sexies du code général des impôts sont celles qui ont été versées au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est sollicité. A cet égard, l'administration ne peut utilement se prévaloir des dispositions applicables au crédit d'impôt recherche alors que celles applicables au crédit d'impôt audiovisuel dérogent expressément au principe de la comptabilité d'engagement.
Au cas particulier, la Cour a constaté que seul un montant de 75 000 € a été effectivement versé à la société au cours de l'exercice 2018 par le CNC, les autres montants ayant été perçus ultérieurement. Elle a admis par ailleurs l'application du prorata prévu par la doctrine administrative lorsqu'une subvention est affectée à une œuvre dans sa globalité plutôt qu'aux seules dépenses éligibles. Ce prorata, calculé en rapportant les dépenses éligibles aux dépenses totales engagées au titre de la production, ressort en l'espèce à 0,76. Après application de ce coefficient, le montant des subventions à déduire s'établit à 57 336 €.
La cour en a déduit que la base de calcul du crédit d'impôt s'élevé à 1 466 215 € (1 523 551 € de dépenses éligibles moins 57 336 € de subventions), d'où un crédit d'impôt de 293 243 € correspondant à 20 % de ce montant.
Partant, la Cour a prononcé la restitution de cette somme à la société M.