La loi de finances pour 2009 (Art. 27 et 101) étend l’éligibilité au CIR des dépenses sous-traitées, à de nouveaux organismes.
Il ressort des dispositions de l’article 244 quater B du CGI que certaines dépenses sous-traitées sont éligibles au CIR . Il s’agit :
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Des dépenses confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités (Art. 244 quater B, II-d du CGI ) .
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Les dépenses sont retenues pour le double de leur montant à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire ;
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Des dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche ou à des experts scientifiques ou techniques agréés (Art. 244 quater B, II-d bis du CGI) .
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Les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel .
Les dépenses mentionnées ci-avant entrent dans la base de calcul du CIR dans la limite globale de 2 M€ par an . Cette limite est portée à 10 M€ pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes visés au d et dbis à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’entreprise qui bénéficie du CIR et ces organismes.
Le plafond de 10 M€ par an majorée de 2 M€ pour les dépenses confiées aux seuls organismes de recherche publics et universités.
Nouvelles dispositions
Le législateur étend l’éligibilité au CIR des dépenses sous-traitées auprès :
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des fondations d’utilité publique du secteur de la recherche agréées;
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des établissements d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master;
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des fondations de coopération scientifique;
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et des établissements publics de coopération scientifique.
Ces dépenses peuvent désormais être retenues pour le double de leur montant (à condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre l’organisme prestataire et l’entreprise).