Accueil > E-fiscalité et Innovation > Crédit impôt recherche-innovation > La codification NAF « industrie de l'habillement » ne suffit pas à prétendre au crédit d'impôt « collection »
Crédit impôt recherche-innovation

La codification NAF « industrie de l'habillement » ne suffit pas à prétendre au crédit d'impôt « collection »

La juridiction administrative vient de rappeler que les entreprises qui, bien que relevant de la codification NAF « industrie de l’habillement », ne présentent pas de caractère industriel ou sous-traitent l’intégralité de leur production textile, ne peuvent pas prétendre au bénéfice du crédit d'impôt « collection » à raison des dépenses exposées et définies à l'article 244 quater B-II-h du CGI.

 

Le Crédit impôt collection (CIC) (Art. 244 quater B-II-h et i du CGI) logé au sein du CIR consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.

 

Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.

 

Ainsi que l’a rappelé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017, le législateur a entendu, en créant le dispositif du crédit d’impôt « collection », soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections .

Cette lecture est confirmée par la jurisprudence du Conseil d’État qui a rappelé dans sa décision du 13 juin 2016, n° 380490 « Sté Antik Batik », que le bénéfice du crédit d’impôt était ouvert aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant .

Rappel des faits : 
La société VK a sollicité, au titre de l'année 2017, le remboursement du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du CGI, correspondant aux dépenses exposées en vue de l'élaboration de nouvelles collections de vêtements et accessoires.
Elle fait appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le TA de Paris a rejeté sa demande.
La Cour vient de rejeter sa demande.
 
Reprenant l'argumentation développée par le conseil d'Etat dans son arrêt du 26 juin 2017, n° 390619, la Cour souligne :
En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Ont un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant, rappelle la Cour
 
La société VK soutenait, en se référant au code NAF 1413 Z (Fabrication de vêtements de dessus) qui lui a été attribué par l'INSEE, qu'elle exercait une activité de fabrication d'articles textiles de prêt à porter.
Toutefois comme le souligne la Cour :
  • les vêtements et accessoires étaient entièrement fabriqués par un sous-traitant établi à l'étranger, à partir des dessins et modèles que la société ;
  • la société n'apportait aucune précision quant à la fabrication de prototypes dont elle se prévalait ;
  • la société n'a inscrit à son bilan 2017 aucune immobilisation au titre des " installations techniques, matériels et outillages industriel " ;
Dans ces conditions la société VK ne pouvait être regardée être regardée comme une entreprise industrielle du secteur " textile-habillement-cuir ".
Est sans incidence à cet égard la circonstance que les vêtements auraient été fabriqués par le sous-traitant à partir des matières premières qu'elle avait elle-même sélectionnées et achetées et qu'elle aurait contrôlé le cycle de fabrication de ses modèles et assumé les risques de commercialisation. 

Publié le mercredi 22 février 2023 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :