M. Patrick Bloche attire l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les modalités de calcul d’amortissement des films des sociétés de production cinématographique.
En effet, en vertu d’un dispositif doctrinal datant de 1952 et d’une instruction fiscale du 23 avril 1997 (B.O. 4d-2-97 n° 83 du 2 mai 1997), les sociétés de production cinématographique peuvent calculer l’amortissement de leurs films ou droits d’exploitation selon des modalités particulières.
Aussi, il souhaiterait savoir si, au regard du droit fiscal, les modalités particulières qui sont offertes aux sociétés de production constituent une simple possibilité ou bien constituent une option irrévocable.
Plus précisément, il souhaiterait savoir s’il est possible pour une société de production cinématographique, lors de la 2e clôture et pour la deuxième année d’amortissement du film, de pratiquer un amortissement linéaire minimal en application de l&rsqu;article 39B du C.G.I. et ce, en présence de recettes nouvelles, acquises la deuxième année qui auraient pu permettre, en application des modalités particulières décrites dans l’instruction du 23 avril 1997, de pratiquer un amortissement d’un montant supérieur; et alors que la société a opté, lors de la 1ère clôture et pour la première année d’amortissement du film, pour le régime particulier d’amortissement à hauteur des recettes nettes provenant de l’exploitation du film (amortissement éventuellement complété par prélèvement sur les recettes nettes disponibles d’autres films).
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