L’article 298 septies du CGI soumet au taux de 2,10 % de la TVA les ventes, commissions et courtages portant sur les publications de presse , inscrites sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 et 73 de l’annexe III au même code .
Par le passé, le gouvernement avait eu l’occasion de préciser que « les éditeurs qui commercialisent régulièrement pour un prix global et forfaitaire une publication et un support électronique de type cédérom ou DVD doivent , conformément à l’article 268 bis du CGI et à une jurisprudence constante (Conseil d’Etat, 5 juin 2002, n° 232392, 8e et 3e sous-sections), soumettre à la TVA chacun de ces biens à raison de son prix et au taux qui lui est propre .
Les éditeurs ventilent , dans leur comptabilité et, le cas échéant, sur leurs factures, les recettes correspondant d’une part, à la publication de presse relevant du taux de 2,10 % de la TVA et d’autre part, au cédérom ou au DVD soumis au taux normal.
Cette ventilation peut être effectuée selon toute méthode (prix de revient, valeur de marché des composants du produit global, …) dès lors qu’elle traduit la réalité économique des opérations réalisées.
*A défaut de cette répartition, le prix doit être soumis en totalité au taux normal ».
Le gouvernement vient tout récemment de rappeler que, lorsqu’une publication éligible au régime de la presse est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l’accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits de TVA s’appliquent selon des règles fixées par voie réglementaire .
Le décret précise en conséquence que ce taux s’applique à la part du prix hors taxe de l’offre composite représentative de la livraison de la publication papier .