Des députés ont déposé un amendement au PLF2015 précisant la définition légale du doctorat afin de conforter la sécurité juridique du dispositif.
En application de l’article 244 quater B du CGI , les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche sont notamment constituées par les dépenses de personnel qui se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent . Elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
Des députés ont déposé un amendement précisant la définition légale du doctorat afin de conforter la sécurité juridique du dispositif.
Ils proposent qu’après le mot : « doctorat » , soient insérés les mots : « au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation » .
Le doctorat est défini légalement à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation , dans le cadre de la formation à et par la recherche établie à l’article L. 412‑1 du code de la recherche. Ce diplôme national est l’unique au niveau bac+8, niveau ultime du référentiel européen de Bologne (dit 3‑5‑8 ou LMD en France). Il n’y a pas d’équivalent en France à cette expérience professionnelle de recherche, pas même dans l’enseignement technologique ou professionnel, comme indiqué par l’article L. 335‑9 du code de l’éducation.
Le maintien de l’expression « ou équivalent » est indispensable, afin de continuer à pouvoir prendre en compte les personnes ayant réalisé leur doctorat dans des universités étrangères.
Cette mesure vise également à éviter les possibles surinterprétations de la définition d’un doctorat.
Affaire à suivre…