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Crédit impôt recherche-innovation

CIR : Eligibilité des rémunérations allouées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d'une convention de concours scientifique

RES N°2010/06 (FE) du 9 février 2010 : Prise en compte dans l’assiette de calcul du crédit d’impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées par une entreprise à des fonctionnaires civils dans le cadre d’une convention de concours scientifique prévue à l’article L. 413-8 du code de la recherche.

Remarque liminaire : Le présent rescrit complète celui publié le 19 mai 2009 (n° 2009/36) s’agissant de l’éligibilité des dépenses susmentionnées dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche.

Assouplissement apporté compte tenu des dispositions nouvelles prévues au I de l’article 87 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 :

1° Imposition optionnelle dans la catégorie des traitements salaires des revenus perçus par le chercheur public apportant son concours scientifique à une entreprise

En application du 1 bis de l’article 93 du CGI modifié par la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, les fonctionnaires autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux de recherche peuvent opter pour l’imposition des revenus provenant de cette activité selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

Cette option est soumise à des conditions reprises au BOI-BIC-DECLA-30-70-10.

2° Prise en compte des rémunérations correspondantes au titre des dépenses de personnel pour le calcul du crédit d’impôt recherche de l’entreprise versante

Lorsque toutes les conditions prévues sont réunies, il est admis en conséquence que l’entreprise versante puisse inclure les rémunérations ainsi allouées au fonctionnaire chercheur dans ses dépenses de personnel pour le calcul du crédit d’impôt recherche.

Par suite, celles-ci sont également retenues pour le calcul forfaitaire des dépenses de fonctionnement en application du c du II de l’article 244 quater B du CGI.

Cet assouplissement s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2009.

Publié le dimanche 10 octobre 2010 par La rédaction

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