Crédit d’impôt recherche et sous-traitance : encore une décision défavorable pour les sous-traitants agréés

14/05/2018 Par Bignon Lebray
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Commentaire de l’arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2018, n° 416836

Faits et position de l’administration fiscale

Une société spécialisée dans les mathématiques financières et agréée par le Ministre de la Recherche réalisait des opérations de recherche pour son propre compte, éligibles au crédit d’impôt recherche (ci-après le CIR). Parallèlement, elle mettait ses compétences à la disposition d’une clientèle bénéficiant, elle aussi, du CIR.

Or, l’administration fiscale considère qu’une société ne peut pas prendre en compte dans l’assiette de son propre CIR les sommes qu’elle a facturées à ses clients éligibles au crédit d’impôt recherche, même si ceux-ci n’en bénéficient effectivement pas.

Deux recours

Afin de contester la position de l’administration fiscale, la société avait engagé devant le Conseil d’Etat, (i) un recours pour excès de pouvoir visant à annuler les dispositions des paragraphes 200 à 245 de la doctrine administrative commentant le CIR et (ii) avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Motivation des recours

En effet, selon le texte fiscal, un sous-traitant agréé n’a pas le droit de tenir compte dans l’assiette de son propre CIR des sommes qu’il a facturées à un donneur d’ordre éligible au CIR.

Cette restriction est justifiée par la volonté du législateur d’éviter que les mêmes dépenses ouvrent droit deux fois au CIR, une fois chez le sous-traitant agréé et une autre fois, chez le bénéficiaire de la prestation.

Ayant bien compris cette logique, la société soutenait que cette règle ne devrait pas s’appliquer dans le cas où un donneur d’ordre n’aurait pas pris en compte les dépenses de sous-traitance dans l’assiette de son CIR, soit par l’effet des règles de plafonnement prévues par les textes, soit du fait d’une renonciation volontaire au bénéfice du CIR.

Par conséquent, la restriction générale et absolue faite aux organismes agréés de ne pas prendre en compte les dépenses facturées à leurs clients dans la base de calcul de leur CIR était contestable.

Recours pour excès de pouvoir

Dans le cadre du recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat confirme la position de l’administration et considère que le texte ne prévoit aucune exception permettant à l’organisme agréé d’inclure les sommes facturées à un donneur d’ordre dans son propre CIR.

Question prioritaire de constitutionnalité

Au regard de la question prioritaire de constitutionnalité, la société soutenait que le texte méconnaissait les principes de l’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques prévus par les articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de Citoyen en instaurant un traitement différent selon que l’organisme sous-traitant était agréé ou non.

En effet, un organisme non agréé peut tenir compte pour le calcul de son CIR des sommes facturées à ses clients contrairement à un organisme agréé par l’Etat. Le Conseil d’Etat considère que cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objectif d’incitation poursuivi et qu’elle ne méconnait pas les principes d’égalité devant la loi fiscale et les charges publiques. Il n’y a donc pas lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Conséquences de la décision pour les sous-traitants agréés

Cette décision fait une application littérale des textes fiscaux mais aboutit souvent à des situations inéquitables. En effet, le texte impose au sous-traitant agréé de déduire de ses propres dépenses, le montant facturé à un donneur d’ordre éligible pour éviter une double prise en compte.

Or, cette déduction est souvent supérieure aux dépenses engagées puisque le montant facturé comprend la marge de la société prestataire, ce qui est pénalisant pour le prestataire agréé qui voit ainsi diminuer son CIR sur ses propres projets de recherche. Mais si, de surcroit, le client donneur d’ordre ne profite pas du CIR, cette déduction est encore plus difficile à accepter.

Cette décision montre qu’une ouverture pragmatique ne proviendra pas de la jurisprudence, il reste donc à espérer que le législateur aménage le texte pour éliminer ces situations inéquitables. En attendant, certains sous-traitants pourraient avoir intérêt à renoncer à leur agrément…

 

Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mars 2018, n° 416836

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