La Cour Administrative d’Appel de Versailles rappelle qu’une entreprise qui n’assure pas directement la production des biens manufacturés qu’elle dessine et qu’elle commercialise mais en confie la production à des sociétés étrangères en vertu de contrats de sous-traitance ne peut pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt recherche textile.
Le crédit d’impôt recherche nouvelles collections consiste en un crédit d’impôt de 30 % pour les dépenses de recherche jusqu’à 100 millions d’euros puis de 5 % au-delà assis sur les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections par les entreprises du secteur textile-habillement-cuir et les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de style agréés, extérieurs à l’entreprise.(Art. 244 quater B-II-h et i du CGI)
Rappelons que le crédit d’impôt, au titre des dépenses d’élaboration de nouvelles collections pour les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, est soumis à la règle « de minimis » dont le plafond est fixé à 200.000 € en application du règlement CE n°1998/2006.
Sont seules concernées par ce crédit d’impôt les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle.
Rappel des faits :
La SAS SLC, qui exerce une activité de commerce en gros de vêtements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013.
A l’issue de ce contrôle, des rehaussements en matière d’IS relatifs au CIR lui ont été notifiés au titre des années 2011 et 2012 et sa demande tendant au remboursement du CIR au titre de l’année 2013 a été rejetée.
La société a demandé au TA de Montreuil la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie.
Celle-ci relève appel du jugement du 6 février 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
La Cour rappelle qu’en adoptant le CIR textile, «le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité.»
La Cour fait valoir au cas particulier que la société SLC :
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n’assure pas directement la production des biens manufacturés qu’elle dessine et qu’elle commercialise , mais confie cette production à des sociétés étrangères en vertu de contrats de sous-traitance ;
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que la matière première nécessaire à la confection des produits, bien que sélectionnée par l’appelante, n’est pas achetée par celle-ci mais par ses sous-traitantes, qui sont par ailleurs les seules à détenir les moyens de production nécessaires à la transformation desdits produits.
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que la société sous-traitante cette dernière est tenue de rembourser la société appelante des matières premières acquises et finalement inutilisées.
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que la facture émise par la société sous-traitante si elle précise les matières premières utilisées pour la fabrication des produits, révèle l’existence d’une opération d’achat, non pas de matières premières, mais de produits manufacturés par la SAS SLC. Partant pour la Cour, les dépenses au titre desquelles l’appelante a sollicité le bénéfice du CIR n’ont pas été exposées par elle en vue de procéder à la production, dans le cadre d’un système économique intégré, des produits qu’elle commercialise.
Elle en a déduit que c’était à bon droit que les premiers juges ont estimé que celle-ci n’exerçait pas une activité industrielle et ne pouvait, dès lors, solliciter le bénéfice de ce crédit d’impôt.